Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67401e498aa7000e22371dd4
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
10/10/2024 ORDONNANCE N° 102/24 N° RG 23/01993 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPOE 4ème Chambre Section 3 Décision déférée - 24 Avril 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 5] -22/172 [6] C/ S.A.S. [7] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** Le dix octobre deux mille vingt quatre, nous, M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline RAYNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Agen, le 24 avril 2023, dans l'affaire opposant la [6] à la S.a.s. Happy [Localité 8] Travail Temporaire, Vu la déclaration d'appel de la [6] du 02 juin 2023, Vu les convocations des parties à l'audience de la cour d'appel du 10 octobre 2024, La partie appelante n'a pas transmis à la cour ses écritures comme le prévoyait le calendrier de procédure. Les dossiers de plaidoiries ne sont pas prêts à être déposés sur l'audience. Les parties ont manqué de diligences, et n'ont pas permis à la cour de préparer le dossier pour l'audience, La radiation sera donc prononcée et l'affaire sera réinscrite à la demande d'une des parties et après dépôt des conclusions PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le N° RG 23/01993 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPOE et son retrait du rang des affaires en cours, Dit que l'affaire sera rétablie sur demande de l'une ou l'autre partie, par dépôt des conclusions au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et E. BERTRAND, greffière, La greffière La présidente E. BERTRAND M. SEVILLA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67401e498aa7000e22371dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel