Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 octobre 2024
- ECLI
- 674024b818da00b68b1a825d
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01589 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZHP Copie conforme délivrée le 09 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Octobre 2024 à 11h49. APPELANT Monsieur [E] [J] né le 17 Août 1976 à [Localité 4] (99) de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] - comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [E] [J] en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. INTIMEE PREFET DES ALPES MARITIMES comparant en personne, assisté de M. [L] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024 à 17H45, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal correctionnel de NICE en date du 07 novembre 2023 ordonnant l'interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 octobre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 11h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 octobre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h20; Vu l'ordonnance du 08 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Octobre 2024 à 16h53 par Monsieur [E] [J] ; Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai la double nationalité, mon père est algérien mon ma mère tunisienne...Sur le maintient en rétention, je n'ai rien à dire. J'ai fait appel j'aimerai rentrer en Algérie si vous voulez, je ne suis pas d'accord avec la rétention.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et soulève notamment l'irrégularité du pont numérique entre trois salles d'audience qui n'est pas conforme au CESEDA alors qu'il y a des interférences, les trois écrans bougent et que cela ne permets pas d'assurer correctement les droits de son client. En outre il y a eu une atteinte à la publicité des débats dans la mesure où la décision n'est pas rendue à la fin de son audience, le ministère public n'a pas été avisé de la mesure de rétention. Sur le défaut de pièces justificative, l'interdiction définitive du TC doit être présente au dossier. La mesure qui fonde est une pièce justificative utile qui n'est pas au dossier. Sur le défaut de diligence un simple courrier envoyé au consulat n'est pas une preuve suffisante. Nous n'avons pas de pièces jointes dans ce mail. Les autorités consulaires ne sont pas saisies valablement Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait valoir que sur l'atteinte à la publicité des jugement le juge des libertés et de la détention doit rendre sur le champs son ordonnance, c'est aussi prévu pour votre cour, sur l'absence du jugement, l'interdiction du territoire français est mentionnée sur la fiche qui justifie cette interdiction à titre de peine complémentaire. Sont également présentes avec la requête la lettre du consul, le passeport est joint, les pièces sont jointes, on voit bien la copie de son passeport tunisien, le consulat est bien saisi. Sur le moyen relatif au pont en visioconférence elle s'en rapporte. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité du déroulement de l'audience d'appel. L'article L743-7 du CESEDA dispose que, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans ce cas le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. En application de l'article L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a siégé dans une salle d'audience de ladite cour, l'appelant étant entendu avec son conseil depuis une salle à proximité du centre de rétention adminsitrative de [Localité 7] et la représentante de la préfecture depuis une salle proche du centre de rétention administrative de [Localité 6], ces derniers en visioconférence. Le principe édicté par l'article L743-7 du CESEDA est celui d'une audience lors de laquelle le retenu comparaît physiquement devant le magistrat au sein d'une même salle d'audience, l'exception étant la tenue d'une audience à partir de deux salles différentes reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Or, par la multiplication des salles d'audience et des liens de visioconférence, la clarté des débats essentielle, avec la sécurité et la sincérité de ceux-ci, à l'exercice des droits du justiciable ne peuvent être garantis et, ce faisant, font grief à l'intéressé. En conséquence la tenue de l'audience sous cette forme est entachée d'une irrégularité affectant la procédure de nullité. Dès lors l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée et la mainlevée de la mesure de rétention sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Disons que la procédure est entachée de nullité, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Octobre 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [J]. Rappelons à l'intéressé qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [J] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Aziza DRIDI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [J] né le 17 Août 1976 à [Localité 4] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-7 du CESEDA dispose quearticle L743-7 du CESEDA est celui d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
674024b818da00b68b1a825d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel