Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 octobre 2024
- ECLI
- 674024b818da00b68b1a8261
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01586 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZFW Copie conforme délivrée le 09 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2024 à 10h50. APPELANT Monsieur [P] [L] né le 05 Août 1984 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Non comparant. Représenté par Maître LUCHEVA Velislava, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, et de Madame [U] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [Z] [V] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024 à 18H20, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 9 août 2024 à 10h04 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 8 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 9 août 2024 à 10h04; Vu l'ordonnance du 8 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 8 Octobre 2024 à 13h50 par Monsieur [P] [L] ; Monsieur [P] [L] n'a pas comparu. Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, subsidiairement à une assignation à résidence, et fait valoir que : - l'Algérie est saisie le 9 août 2024 sans réponse, aucune relance n'a permis d'avoir un retour, le délai long ne permet pas la confirmation d'un laissez passer dans les délais de 15 jours. Les tentions diplomatiques ne permettent pas de bénéficier d'un laissez passer à bref délai, - sur la menace à l'ordre public la fiche pénale fait état d'un fait isolé en 2019, cela ne permet pas de justifier d'une telle menace. La représentante de la préfecture a été entendue et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi que le rejet de la demande d'assignation à résidence. Elle expose que : - l'appelant a fait l'objet de qua OQTF en 2010,2011, 2013 avec reconduite, et en 2020, qu'il a été assigné à résidence mais n'a pas respecté la décision, - il y a dans le dossier une copie de passeport valide qui prouve la nationalité de l'intéressé, les relations avec l'Algérie ont repris et un laissez passer est attendu, - dans le mémoire d'appel il y avait un titre de séjour italien joint qui n'a jamais été produit auparavant, des recherches sont nécessaires. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période. M. [L] a été condamné le 1er mars 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de recel en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs et son casier judiciaire compte trois mentions dont celle-ciµ. Il a de plus fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français et n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence, montrant ainsi une incapacité à intégrer les règles sociales et les interdits. Sa présence constitue indéniablement une menace à l'ordre public justifiant la prolongation de sa mesure de rétention. 2) Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 8 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [L] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Velislava LUCHEVA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [L] né le 05 Août 1984 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA le juge des libertés etarticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
674024b818da00b68b1a8261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel