Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2024
- ECLI
- 674024b918da00b68b1a826b
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024/1541
N° RG 24/01541 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYG4
Copie conforme
délivrée le 03 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Octobre 2024 à 12h27.
APPELANT
Monsieur [C] [S]
né le 08 Août 1994 à [Localité 7]
de nationalité Bosniaque
Comparant, en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence substituée par Maître LAURENS Maeva, avocat choisi
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Madame [V] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2024 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 à 15H45,
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 septembre 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 15h20;
Vu l'ordonnance du 01 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 Octobre 2024 à 22h10 par Monsieur [C] [S] ;
Vu la note d'audience du 2 octobre 2024 desquelles il résulte en substane que Monsieur [C] [S] a comparu et a été entendu en ses explications;
Son avocat a été régulièrement entendu a repris oralement les termes de ses conclusions:
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
sur l'irrecevabilité de la requête du préfet
L'article L 743-9 du CESEDA prévoit que Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ('). »
Aussi, il résulte de ce texte, que le juge des libertés et de la détention, doit s'assurer lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est prévu «'« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744 2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Monsieur [C] [S] soutient que la requête aux fins de prolongation serait irrégulière en ce que le registre ne porte aucune mention d'actualisation de sa situation au regard notamment de son état de santé.
Il s'évince de ces dispositions et de la jurisprudence qu'au titre des pièces justificatives doit notamment être produite la copie actualisée du registre tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, seule pièce expressément prévue par un texte (art. R. 743-2).
S'agissant du registre actualisé, il sera relevé qu'aucune mention n'est obligatoire, l'article L.744-2 du CESEDA indiquant que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi contrairement à ce qui est soutenu par le retenu, aucune disposition ne prévoit expressément la mention des éléments liées à l'état de santé, tandis qu'est versée aux débats la copie actualisé au 30 septembre 2024 dudit registre. Le moyen sera rejeté.
Sur la violation du principe de non refoulement à raison de la qualité de réfugié
Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'UE.
Monsieur [C] [S] soutient que depuis l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme KI c/ France (n°5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités, que s'il s'est manifestement vu retirer le statut de réfugié, il est constant qu'il a conservé la qualité de réfugié, que dès lors, l'administration ne pouvait faire de diligences à destination de son pays sauf à violer les dispositions précitées.
Il sera toutefois rappeler que l'autorité judiciaire n'intervient que pour le contrôle des conditions de rétention administrative et ne dispose d'aucune compétence au titre de l'appréciation du bien fondé de la qualité de réfugié, ces éléments relevant de la compétence exclusive de l'OFPRA et possiblement de la cour nationale du droit d'asile. Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Monsieur [C] [S] soutient que l'ensemble des documents de la famille ont été perdu suite au décès de sa mère en 2021, de sorte qu'il peine à justifier sa nationalité à ce jour, qu'il est désormais apatride de sorte que les diligences effectuées auprès des autorités Slovènes et Croates sont impropres à permettre tout éloignement dans des délais raisonnables.
Il s'évince des pièces produites que l'intéressé s'est déclaré lors de son interpellation de nationalité bosnienne, que tant les autorités bosniennes que serbes ont transmis un refus de réadmission les 17 et 26 septembre 2024, que la Préfecture a dès lors saisi les autorités consulaires slovènes et croates. Il s'évince de ces éléments que les diligences prévues par la loi ont été effectuées et sont en cours de traitement,
En conséquence l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen de nullité soulevé au titre de l'absence d'actualisation du registre et le moyen au titre de violation du principe de non refoulement à raison de la qualité de réfugié,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [S]
né le 08 Août 1994 à [Localité 7]
de nationalité Bosniaque
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [S]
né le 08 Août 1994 à [Localité 7]
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Articles de loi cités
article L 743-9 du CESEDA prévoit que Le juge desarticle L.744-2 du CESEDA indiquant que larticle 3 de la CEDH ou aux articlesarticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
674024b918da00b68b1a826b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel