Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 octobre 2024
- ECLI
- 674024b918da00b68b1a826d
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/1536 N° RG 24/01536 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYE2 Copie conforme délivrée le 02 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2024 à 10H14. APPELANT Monsieur [W] [B] né le 20 Septembre 1993 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Non -comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Représenté par Madame [Y] [P] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 à 17h12, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 16H20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juillet 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 16H22; Vu l'ordonnance du 01 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 Octobre 2024 à 13H37 par Monsieur [W] [B] ; A l'audience, Monsieur [W] [B] n'a pas souhaité comparaître ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention en faisant valoir que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu : 'L'intéressé ayant été signalisé pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, recel de bien provenant d'un vol, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, destruction d'un bien appartenant à autrui, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, son comportement représente une menace d'une particulière gravité pour I'ordre public. A ce titre, le 'maintien en rétention de M.[B] [W] s'avère être nécessaire'. Cependant, ces circonstances qui ne sont pas apparues dans les quinze derniers jours de la rétention ne peuvent justifier à elles seules (comme c'est le cas lors d'une troisième prolongation) le maintien exceptionnel en rétention prévu par l'article sus-visé ; En conséquence,l'ordonnance du 01 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire devra être infirmée et il sera ordonné la main levée de la mesure de rétention ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2024. Ordonnons la main levée de la mesure de rétention Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [B] né le 20 Septembre 1993 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 02 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [B] né le 20 Septembre 1993 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
674024b918da00b68b1a826d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel