Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6740d898ff61ed6c5001c1c8
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT N° 24/04006 du 10 Octobre 2024 Numéro de recours : N° RG 24/02329 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46E7 AFFAIRE : DEMANDERESSE Association ASSO [5] [Adresse 7] [Localité 2] comparante assistée de Me SOPHIE DECHAUMET, avocate au barreau de PARIS c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 3] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort N° RG 24/02329 avec jonction 24/00155 EXPOSE DU LITIGE L’association [6] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 par un inspecteur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) , et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 22 mars 2023 faisant état de trois chefs de redressement. Au terme d’échanges contradictoires, l’URSSAF PACA a délivré, le 19 septembre 2023, une mise en demeure d’un montant de 11 191 euros. Par courrier du 17 novembre 2023, l’association [6] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l’organisme. Le 13 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF PACA a décerné une contrainte à l’encontre de l’association [6], pour obtenir paiement de la somme de 11 191 euros au titre du redressement notifié le 22 mars 2023. Cette contrainte lui a été signifiée par acte du 15 décembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 26 décembre 2023, l’association [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte. Ce recours porte le numéro RG 24/00155. Le 28 février 2024, la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a explicitement rejeté le recours de l’association [6]. Par requête expédiée le 10 mai 2024, l’association [6] a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/02329. Les deux affaires ont été retenues à l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2024. Par voie de conclusions communes aux deux affaires et soutenues oralement par son Conseil, l’association [6] demande au Tribunal de : Prononcer la jonction des recours n° 24/00155 et 24/02329, Juger les motifs de redressement de l’URSSAF non fondés juridiquement, En conséquence, annuler la mise en demeure de l’URSSAF PACA en date du 19 septembre 2023, Annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 28 février 2024, En tout état de cause, condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de conclusions communes aux deux affaires et oralement soutenues par une inspectrice juridique habilitée, l’URSSAF PACA sollicite pour sa part du Tribunal de : Rejeter la contestation formulée par l’association [6],Prononcer la jonction des recours 24/02329 et 24/00155, Confirmer le bienfondé de la décision de la Commission de recours amiable du 28 février 2024, Reconventionnellement, condamner l’Association au paiement de la somme de 11 191 euros augmentée de 70, 48 euros de frais de signification, Condamner l’association [6] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire est mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale précise que l’opposition peut être formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte décernée le 13 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA a été signifiée à l’association [6] par acte du 15 décembre 2023. Cette dernière avait donc jusqu’au 30 décembre pour former son recours. L’association [6] ayant formé opposition par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2023, son recours sera déclaré recevable. Sur la jonction En application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/02329 et 24/00155 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 24/02329. Sur le bienfondé du redressement Sur le chef de redressement n° 1 : cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – limite d’exonération Aux termes de l’'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Le dixième alinéa de ce texte prévoit cependant qu’est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodécies du Code général des impôts. Ledit article dispose que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas : Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le PASS en vigueur à la date de versement des indemnités ; Soit le montant de l'indemnité de conventionnelle ou, à défaut, légale de licenciement. L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est également exclue de l’assiette de la Contribution Sociale Généralisée dans la limite du montant de l’indemnité légale de licenciement en application de l’article 136-2 5° du Code de la sécurité sociale. S’agissant de l’indemnité transactionnelle, il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. Le juge est tenu de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction et qualifiée par les parties d'indemnité transactionnelle et définitive n'englobe pas, nonobstant la qualification retenue par les parties, des éléments de rémunération légaux ou conventionnels demeurant soumis à cotisations. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’un employeur et un salarié qui ont conclu une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations en date du 22 mars 2023 que l’inspecteur chargé du contrôle a constaté la signature d’une rupture conventionnelle entre l’association [6] et Madame [U] [L] en date du 3 juin 2021, préalablement validée par l’Inspection du travail le 19 avril 2021. L’inspecteur a en outre constaté que suite à un courrier de Madame [U] [L] en date du 11 juin 2021 faisant état de la dégradation de ses conditions de travail, une transaction avait été conclue entre les parties le 22 juin 2021. Selon les termes de cette transaction, versée aux débats, l’association [6] et Madame [U] [L] ont convenu du paiement à la salariée d’une indemnité globale, forfaitaire, définitive et transactionnelle d’un montant de 40 000 euros, intégralement exonérée de cotisations et contributions sociales, en compensation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de la conclusion et de l’exécution déloyale de son contrat de travail. Après avoir constaté que l’employeur n’apportait aucun élément complémentaire au protocole signé avec la salariée, l’inspecteur du recouvrement a considéré qu’il n’était pas justifié que l’indemnité transactionnelle avait pour unique objet de compenser un préjudice subi par Madame [U] [L], et ainsi analysé l’indemnité transactionnelle comme une indemnité venant majorer l’indemnité de rupture. L’association [6] soutient que l’indemnité transactionnelle versée à sa salariée vise uniquement à prévenir un litige à naître relativement à l’exécution de son contrat de travail. Elle produit divers courriels et courriers, échangés au cours de l’exécution du contrat de travail de la salariée, et aux termes desquels elle se plaint d’une mise à l’écart, d’une politique de dénigrement de son travail et d’une remise en cause de ses compétences professionnelles. Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’une rupture conventionnelle est une rupture amiable consentie entre les parties. Elle est donc par définition exclusive de tout litige, à l’inverse de la transaction, qui est définie comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il est donc parfaitement contradictoire de signer une transaction alors que la relation contractuelle a préalablement pris fin conventionnellement. Au cas présent, les parties ont convenu d’une rupture amiable de leur relation contractuelle le 3 juin 2021. Le 22 juin suivant, elles ont conclu une transaction en vue de mettre un terme à un litige qui perdure entre elles depuis a minima 2019. Cette transaction, signée quelques jours seulement après une rupture consentie et dont la validité n’a pas été remise en cause par la salariée, est donc par principe inutile, sauf à considérer que les sommes ainsi versées sont représentatives de rémunérations soumises à charges sociales. Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que l’indemnité versée dans le cadre de la transaction litigieuse présente un caractère salarial et doit être soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Ce chef de redressement sera en conséquence maintenu. Sur le chef de redressement n° 2 – Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale : rupture contrat de travail : limites d’exonération des indemnités de licenciement et assimilées – mises à la retraite – indemnités de clientèle des Voyageurs, Représentants et Placiers et sur le chef de redressement n° 3 – forfait social – assiette – cas général En application des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodécies du Code général des impôts, il convient de faire masse de l'ensemble des indemnités versées, peu important qu'elles soient allouées dans le cadre d'une transaction. Lorsque le total des indemnités versées dépasse les limites d'exonération, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations. En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que, suite à la signature d’une rupture conventionnelle entre l’association [6] et Madame [U] [L] en date du 3 juin 2021, une transaction a été conclue entre les mêmes parties le 22 juin 2021. Le cumul des indemnités de rupture et transactionnelle excédant les deux PASS, l’inspecteur du recouvrement a réintégré les cotisations pour la fraction supérieure à deux PASS. En outre, l’inspecteur du recouvrement a assujetti à la Contribution Sociale Généralisée et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale la partie excédant l’indemnité de rupture conventionnelle, soit le montant de l’indemnité transactionnelle, soit 40 000 euros x 9, 7 % = 3 880 euros. S’agissant du forfait social, l’inspecteur a réintégré la partie excédant l’indemnité de rupture conventionnelle et à deux PASS, soit une base de 32 291 euros x 20 % = 6 458, 20 euros. L’association [6] conteste le bienfondé de ces chefs de redressement pour les mêmes arguments que ceux précédemment exposés, à savoir que l’indemnité transactionnelle versée à Madame [U] [L] présente un caractère exclusivement indemnitaire. Compte tenu des motifs précédemment développés, et du rejet du moyen de l’association [6] fondé sur le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle litigieuse, il y a lieu de valider ces chefs de redressement dans leur principe et leur entier montant. Il conviendra en conséquence de maintenir le redressement notifié à l’association [6] par lettre d’observations du 22 mars 2023 de l’URSSAF PACA, et de débouter la requérante de l’intégralité de ses prétentions. Il n’y a pas lieu, en revanche, de confirmer le bienfondé de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’association [6], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens. Elle sera par ailleurs condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaire à son exécution, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. L’équité commande d’allouer à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’association [6] sera dès lors condamnée à lui payer cette somme. Enfin, il conviendra de rappeler au dispositif du présent jugement que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par l’association [6] le 26 décembre 2023 à l’encontre de la contrainte d’un montant de 11 191 euros qui lui a été signifiée le 15 décembre 2023, ORDONNE la jonction des recours des 26 décembre 2023 et 10 mai 2024 de l’association [6] enregistrés sous les numéros RG 24/02329 et 24/00155 avec poursuite sous le numéro RG unique 24/02329, DÉBOUTE l’association [6] de l’intégralité de ses prétentions, MAINTIENT le redressement notifié à l’association [6] par lettre d’observations du 22 mars 2023 de l’URSSAF PACA, CONDAMNE en conséquence l’association [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 11 191 euros, CONDAMNE l’association [6] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE l’association [6] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, CONDAMNE l’association [6] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 367 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 242-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que learticle 700 du Code de procédure civile. L
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6740d898ff61ed6c5001c1c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA