Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 8 janvier 2024
- ECLI
- 6740d988ff61ed6c5001c847
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 11 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine GALLON rectifie le jugement du 15.11.2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/4011 Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/10030 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TUM NUMERO RG INITIAL : 23/4011 Requête en rectification du : 19 décembre 2023 N° MINUTE : 1 JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le lundi 08 janvier 2024 DEMANDERESSE Société FONCIÈRE CRONOS, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep. par son mandataire la Société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT , sis [Adresse 3] Representée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS #P0431 DÉFENDERESSE Madame [G] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière, SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. JUGEMENT réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 08 janvier 2024 Par requête en erreur matérielle, la société FONCIÈRE CRONOS venant aux droits d’in’li, anciennement dénommé OGIF (SAS RCS Nanterre n°884 884 701) dont le siège social est à [Adresse 4], représentée par son mandataire la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, représentée par son Avocat, Maître Christine GALLON a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 15 novembre 2023 (RG N°23/04011 –minute 8/2023) à l'encontre de Madame [G] [Y]. Il est demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision, sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile, au motif que le dispositif prévoit à tort des délais de paiement que la motivation du jugement a rejeté MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il convient de constater une erreur matérielle en ce que le corps du jugement, en page 4, dans le paragraphe intitulé « Sur les délais de paiement » mentionne que « compte tenu des besoins du bailleur et de la situation de la locataire absente à l’audience et de l’augmentation constante de la dette, il convient de ne pas accorder des délais que rien ne justifie », alors qu’il est retenu à tort du fait d’une erreur matérielle manifeste, au dispositif, en page 5 : « Autorise Madame [G] [Y] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 118 euros, en sus du loyer et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ; Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ; Suspends les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit ; -la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, -la clause résolutoire du bail sera réputée acquise. » qu’il convient de réparer cette erreur matérielle PAR CES MOTIFS: Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'erreur matérielle entachant la décision du 15 novembre 2023 (RG N°23/04011 –minute 8/2023) Rectifions le jugement rendu le 15 novembre 2023 (RG N°23/04011 –minute 8/2023) /en procédant à la rectification dans le dispositif en supprimant en page 5 les paragraphes suivants: « Autorise Madame [G] [Y] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 118 euros, en sus du loyer et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ; Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ; Suspends les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit ;: -la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, -la clause résolutoire du bail sera réputée acquise. » Ordonne qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui seront délivrées ; Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civile.article 462 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
6740d988ff61ed6c5001c847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA