Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 2 avril 2026
- ECLI
- 6744ccddf059c9e2cfa1f009
- Date
- 2 avril 2026
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/02464 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGA7 N° PARQUET : 22-204 N° MINUTE : Assignation du : 22 février 2022 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [S] [L] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN310 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur, Décision du 02/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/02464 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 22 février 2022 par M. [I] [D] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [I] [D] notifiées par la voie électronique le 29 août 2023, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 19 décembre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026, Vu la note d'audience, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 02/04/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/02464 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [I] [D], se disant né le 18 mai 1978 à [Localité 4] (Val-de-Marne), revendique la nationalité française, d'une part, par double droit du sol, sur le fondement de l'article 19-3 du code civil et de l'ancien article 23 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il fait valoir qu'il est né en France d'une mère, Mme [K] [W] [D], née le 5 mai 1960 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), alors territoire français. D'autre part, il revendique la nationalité par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité et de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère a conservé la nationalité française à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 mai 2019 par la directrice de greffe déléguée du tribunal d'instance de Sucy en Brie (pièce n°3 du demandeur). Le recours gracieux contre cette décision est demeuré sans réponse (pièce n°4 du demandeur). Sur les demandes de M. [I] [D] Le demandeur sollicite du tribunal d' « annuler la décision de l’ex tribunal d’instance de Sucy en Brie, en date du 15 mai 2019, rejetant [sa] demande tendant à l’acquisition de la nationalité française ». Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par M. [I] [D] sera donc jugée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l'article 19-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, selon lequel « est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ». Il est précisé, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973, ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française. De même, s’agissant de la nationalité française revendiquée par filiation, il est rappelé qu’aux termes de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il appartient dès lors à M. [I] [D], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et la naissance d'un de ses deux parents sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer ou encore la nationalité française de l’un de ses parents, et, d’autre part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, M. [I] [D] verse aux débats la copie intégrale et l'extrait de son acte de naissance en simples photocopies, dénuées de toute garantie d'intégrité et d’authenticité, et partant de toute force probante (pièces n°8 et 9 du demandeur). Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, ni par double droit du sol, ni par filiation. A titre surabondant, il est relevé que le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau ayant rectifié l'acte de naissance de Mme [K] [W] [D] est également produit par le demandeur en simple photocopie, dénuée de toute force probante (pièce n°6 du demandeur). Il est rappelé qu'un acte d'état civil rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié. Les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil et indiquées en mentions marginales dans les actes d'état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l'acte d'état civil auxquelles elles se rapportent, est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte. Partant, M. [I] [D] ne justifie pas non plus d'un état civil fiable et certain pour sa mère revendiquée, de sorte qu'il ne peut se prévaloir ni d'un lien de filiation à son égard, ni de la naissance de celle-ci en France, ni de sa nationalité française. En conséquence, M. [I] [D] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par double du sol ou par filiation maternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [I] [D] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Dit irrecevable la demande de M. [I] [S] [L] [D] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 15 mai 2019 ; Déboute M. [I] [S] [L] [D] du surplus de ses demandes ; Juge que M. [I] [S] [L] [D], se disant né le 18 mai 1978 à [Localité 4] (Val-de-Marne), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [I] [S] [L] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [S] [L] [D] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6744ccddf059c9e2cfa1f009
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