Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6744d3a4f059c9e2cfa221c4
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------------------- MINUTE N° : DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01206 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXNS [13] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R] [T] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] de nationalité Française domiciliée : chez Chez Mme [L] [F] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/4662 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEURS : Association [14], en qualité de curateur renforcé de M. [Y] [F] [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 9] Monsieur [Y] [J] [F] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] représentés par Maître Stéphanie DEBERT de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/945 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Octobre 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 12 avril 2023, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [Y] [J] [F] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15] (59), et Mme [R] [T] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (59), mariés le [Date mariage 6] 1993 à [Localité 15] (59) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [Y] [F] le droit au bail sur le logement sis [Adresse 5] ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 janvier 2023 ; CONSTATE que M. [Y] [F] et Mme [R] [T] sont tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6744d3a4f059c9e2cfa221c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA