Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6744d3a4f059c9e2cfa221cb
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] --------------------- MINUTE N° : DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03882 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H42U [14] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEURS : Association [19], en qualité de curateur de M. [W] [X] [Adresse 18] [Localité 5] Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 7] représenté par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6761 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEURS: Association [10], en qualité de curateur de Mme [S] [D] [Adresse 18] [Localité 6] Madame [S] [R] [D] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 8] représentées par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/3855 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Octobre 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 13 décembre 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 8 février 2024, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [W] [X] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16] (62), et Mme [S] [R] [D] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16] (62), mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 15] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution de la jouissance de la moto Masai ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que M. [W] [X] et Mme [S] [D] sont tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6744d3a4f059c9e2cfa221cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA