Cour d'AppelChambre Etrangers - JLD
Cour d'Appel · Chambre Etrangers - JLD — 10 avril 2024
- ECLI
- 6745642e558738a4fcd8b481
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 7] Chambre des Libertés Individuelles Soins Psychiatriques sous contrainte ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 ------------- N° 2024/9 République Française Au nom du Peuple Français République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00381 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBFC Appel de l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]. APPELANT : Madame [O] [Z] née le 09 Juin 2002 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ(S) : Etablissement EPSMR [Adresse 3] [Localité 6] LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL [Adresse 1] [Localité 4] Madame [L] [J] COMPOSITION : CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance n° 2022/295 du 22 décembre 2022 GREFFIÈRE : Sarah HAFEJEE En présence de madame Françoise BARBIER-CHASSAING, Avocate Générale, au banc du Ministère Public DÉBATS : À l'audience publique du 10 avril 2024, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 10 avril 2024 à 16 h 30 et leur sera immédiatement notifiée ; * * * Par décision du 18 mars 2024, le directeur de l'Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [O] [Z] à la demande de sa mère, Mme [S] [J] et au vu du certificat médical établi le 18 mars 2024 par le docteur [N] [W], médecin du CHU de [Localité 8] de la Réunion. Depuis cette date, la patiente a été prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sur le site de [Localité 11]. Par requête du 25 mars 2024, le directeur de l'EPSMR a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] de [Localité 7] aux fins de poursuite de la mesure. Par décision du 27 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] de [Localité 7] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 3 avril 2024, Mme [Z] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l'établissement. Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées. Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants : - certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence établi le 18 mars 2024 par le docteur [N] [W] ; - certificat médical de 24 heures du 19 mars 2024 par le docteur [V] [B]; - certificat médical de 72 heures du docteur [I] [F] [G] en date du 21 mars 2024; - certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 25 mars 2024 du docteur [P] [C] ; Le certificat de situation pour la procédure en appel a été établi le 8 avril 2024 par le docteur [V] [B] qui a relevé une amélioration clinique avec levée de la mesure de contrainte et poursuite des soins en hospitalisation complète en soins libres. Il relève que la patiente ne souhaite plus faire appel de sa décision et ne souhaite pas se rendre à son audition avec le juge. Par décision du 8 avril 2024, le directeur de l'EPSMR a mis fin à la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers à compter du 8 avril 2024. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 10 avril 2024. L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Mme [Z] n'a pas comparu. Mme [J], mère de [O] [Z], régulièrement convoquée à l'audience, s'est présentée ainsi que le père de celle-ci. Les parents de [O] [Z] ont exposé le contexte dans lequel leur fille avait été hospitalisée, celle-ci ayant tenté de s'échapper de leur domicile pour se réfugier chez leurs voisins après être brusquement sortie entièrement nue de la salle de bains en criant qu'elle était séquestrée par ses parents. Ils ont indiqué avoir été surpris par les affirmations de leur fille concernant une agression sexuelle qu'elle aurait subie de la part de son père ou de son grand-père et ont exposé que depuis la prise en charge dans l'établissement de soins, elle avait retrouvé un comportement habituel à leur égard. L'avocat de Mme [Z] a indiqué que celle-ci entendait se désister de son appel mais qu'il pourrait être opportun de conduire des investigations au regard des faits d'agression sexuelle évoqués pouvant s'inscrire dans un processus d'amnésie traumatique. Le ministère public requiert de prendre acte de la levée de la mesure par avis du 8 avril 2024, régulièrement communiqué aux parties et repris oralement à l'audience et évoque la saisine du procureur de la République de [Localité 8] aux fins que soit diligentée une enquête et que Mme [O] [Z] puisse faire l'objet d'un accompagnement par une association d'aide aux victimes. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 à 16 heures 30. MOTIFS L'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée ayant ordonné le maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète à l'égard de Mme [Z] est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 8 avril 2024 au sein de l'établissement de soins. PAR CES MOTIFS Vu la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de Mme [O] [Z] au sein de l'EPSMR de [Localité 11] ; Déclarons l'appel interjeté par Mme [O] [Z] sans objet ; Laissons les dépens de l'appel à la charge du Trésor public. ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 et signée par Séverine LEGER, conseillère déléguée par le premier président, et Sarah HAFEJEE, greffière ; Le greffier, Sarah HAFEJEE La conseillère déléguée, Séverine LEGER SIGNE
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers - JLD
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6745642e558738a4fcd8b481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel