Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 avril 2024
- ECLI
- 67456430558738a4fcd8b493
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 23/00487 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4PQ Monsieur [Z] [F] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.R.L. VINDECA [Adresse 2] - [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 02 Avril 2024 Nous, Corinne Jacquemin, conseiller de la mise en état ; Assistée de Delphine Grondin, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 21 mars 2023 par le Conseil des Prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui l'a débouté de la quasi-totalité des demandes qu'il formulait contre la SARL Vindeca au titre de son licenciement et notamment n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral commis par l'employeur et a retenu l'existence de fautes graves commises par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail. Le 19 octobre 2023, la société Vindeca a saisi le conseiller de la mise en état sollicitant le sursis à statuer en raison d'une instance pénale en cours susceptible d'influencer le cours de la procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures du 6 février 2024, l'employeur maintient sa demande fondée sur l'article 4 du code de procédure pénale et sollicite en toute hypothèse que soit prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [F] pour défaut de droit d'agir en raison des fraudes manifestes et des irrégularités ayant présidé à l'établissement d'une série de documents de preuve délibérément versés aux débats par l'appelant. En réponse, M. [F] demande par conclusions du 4 décembre 2023, le rejet du sursis à statuer et la condamnation de la société à lui verser 3000 € au titre de ses frais irrépétibles. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. À l'issue de l'audience du 5 mars 2024, la mise à disposition de l'ordonnance a été fixée au 2 avril 2024. SUR CE, Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale : '' L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l' article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'. La société Vindeca justifie de la procédure d'instruction pénale par elle initiée selon plainte avec constitution de partie civile le 17 novembre 2022 devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, complicité d'exercice illégal de la profession de médecin et à l'encontre de M. [F] pour escroquerie (pièce n°142). En premier lieu, elle fait valoir à juste titre que le fait d'avoir été déboutée en première instance de sa demande de sursis à statuer et qu'elle se soit désistée de son recours devant Monsieur le premier président est inopérant dès lors que désormais l'action publique est mise en mouvement. En deuxième lieu, la société fait valoir que le grief de harcèlement moral présenté par le salarié repose sur sept pièces médicales qui pourraient apparaître comme des faux à l'issue de la procédure pénale, ceci ayant une influence décisive sur l'appréciation du dossier par la chambre sociale de la cour d'appel. Elle ajoute que sa plainte n'est ni abusive ni dilatoire dès lors au demeurant qu'une sanction est déjà intervenue à l'encontre des médecins concernés de la part du Conseil de l'Ordre. M. [F], pour s'opposer au sursis à statuer, répond que la plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre est dilatoire et abusive et n'a été formulée qu'après la saisine du conseil de prud'hommes et ajoute que : - d'autres éléments, que ceux médicaux, permettraient de caractériser la situation de harcélement moral invoquée par le salarié, - la procédure pénale n'a pas d'impact sur la démonstration de la nullité du licenciement puisqu'il est démontré des faits de harcèlement par d'autres pièces que les pièces médicales, - la Cour d'appel n'est pas liée par la décision qui éventuellement rendue au pénal. Il précise que sa situation personnelle liée à la perte de son emploi justifie qu'une décision soit rendue sans attendre la fin de la procédure pénale. Il résulte du dossier que la procédure est motivée par des faits de harcèlement moral dont M. [F] déclare avoir fait l'objet et sollicite la nullité de son licenciement sur ce fondement qu'il allègue. Toutefois, s'ils étaient établis dans le cadre de l'instruction précitée, seraient effectivement susceptibles d'influencer la procédure prud'homale dont la cour est saisie dès lors que le salarié, licencié pour faute grave, si effectivement des pièces médicales peuvent être déterminantes en matière de harcèlement moral, en l'espèce, l'existence ou non de sept faux certificats, tels qu'ils sont visés dans la plainte, n'est pas un fait déterminant dans l'examen des moyens de M. [F] sur lesquels le conseil de prud'hommes a statué et qui sont repris en cause d'appel. En conséquence si les faits dénoncés dans la plainte étaient établis dans le cadre de l'instruction précitée, ils ne seraient pas susceptibles d'influencer la procédure prud'homale dont la cour est saisie dès lors que la cour dispose au dossier d'éléments de nature à statuer quant à l'imputation de l'état de santé de l'appelant dans le cadre de sa prétention à voir reconnaître une situation de harcèlement moral. De plus, l'employeur établit que le Conseil de l'Ordre a déjà sanctionné un des deux médecins en cause dans le cadre de la plainte dont il s'agit, par décision du 20 juillet 2023 de la chambre disciplinaire de première instance (pièce n° 2). Il en ressort que si la plainte de l'employeur n'apparaît en conséquence pas abusive ou dilatoire, la bonne administration de la justice, ne justifie pas en l'espèce d'accueillir la demande de sursis à statuer de la société Vindeca et de retarder ainsi la procédure alors au demeurant qu'aucun élément n'est versé aux débats s'agissant de l'avancée de la procédure pénale en cours à l'instruction depuis le 17 novembre 2022. Il convient en conséquence de débouter la société Vindeca de sa demande de sursis à statuer. L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. [F] est débouté de sa demande. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement par ordonnance contradictoire remis au greffe, DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans la procédure d'appel initiée par M. [Z] [F] contre le jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans l'attente de la clôture de l'instruction pénale en cours d'instruction devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. DIT que la procédure poursuivra son cours dans le cadre de la mise en état en vue de la fxation du dossier à plaider. RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 3 Juin 2024 à 14h00. DEBOUTE M.[F] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RESERVE les dépens. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état Corinne Jacquemin EXPÉDITION délivrée le 02 Avril 2024 à : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure pénale et sollicarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et M.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67456430558738a4fcd8b493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel