Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 5 avril 2024
- ECLI
- 67456433558738a4fcd8b4a9
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/98 PC R.G : N° RG 22/01454 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYN7 [U] C/ [V] S.A.R.L. GP91 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-BENOIT en date du 22 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2022 RG n° 11-22-72 APPELANT : Monsieur [O] [U] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005456 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉS : Monsieur [T] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A.R.L. GP91 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 24 août 2023 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 février 2024. Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 5 avril 2024. Greffier lors des débats : Nathalie BEBEAU. Greffier lors du prononcé : Sarah HAFEJEE. * * * LA COUR : Selon acte sous seing privé du juillet 2020, Monsieur [T] [V] a acquis un véhicule de marque Peugeot, type 505 turbo. Suivant actes d'huissier du 2 mars 2022 Monsieur [T] [V] a fait assigner Monsieur [O] [R] [U] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît en résolution de la vente, condamnation du vendeur à lui restituer la somme de 5.000 euros, outre la somme de 155,00 euros au titre d'une facture et d'une indemnité de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 22 août 2022, le tribunal de proximité de Saint-Benoît a statué en ces termes : CONSTATE l'intervention forcée de la Société GP91 ; PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Monsieur [O] [R] [U] et Monsieur [T] [V] le 10 juillet 2020 portant sur Peugeot, type 505 turbo ; CONDAMNE Monsieur [O] [R] [U] à restituer à Monsieur [T] [V] la somme de 5.000€ en contrepartie de la restitution du véhicule, CONDAMNE Monsieur [O] [R] [U] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 155€ au titre de la facture du garagiste ; CONDAMNE la Société GP91 à garantir Monsieur [O] [R] [U] s'agissant de la seule condamnation prononcée au titre de la facture de garagiste, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire, CONDAMNE la Société GP91 et Monsieur [O] [R] [U] à payer à Monsieur [T] [V] une somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Société GP91 et Monsieur [O] [R] [U] aux dépens. Monsieur [O] [U] a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 6 octobre 2022. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Monsieur [O] [U] a déposé ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 23 décembre 2022. Monsieur [T] [V] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 21 mars 2023. La SARL GP91 a remis ses premières conclusions d'intimée le 22 mars 2023. La clôture est intervenue le 24 août 2023. *** Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant, Monsieur [O] [U] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement rendu le 22 août 2022 par le Tribunal de Proximité de Saint-Benoît en ce qu'il a : - Prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur [O] [R] [U] et Monsieur [T] [V] le 10 juillet 2020 portant sur Peugeot, type 505 turbo ; - Condamné Monsieur [O] [R] [U] à restituer à Monsieur [T] [V] la somme de 5.000 euros en contrepartie de la restitution du véhicule ; - Condamné Monsieur [O] [R] [U] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 155 euros au titre de la facture du garagiste ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la société GP91 et Monsieur [O] [R] [U] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - Condamné la société GP91 et Monsieur [O] [R] [U] aux dépens; Statuant à nouveau, A titre principal, DEBOUTER Monsieur [T] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; A titre subsidiaire, CONDAMNER la société GP91 à verser à Monsieur [U] [O] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses manquements contractuels ; CONDAMNER la société GP91 à garantir Monsieur [U] [O] [R] de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge, en ce compris les frais d'article 700 ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [T] [V] et la société GP91 in solidum à payer à Monsieur [U] [O] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [T] [V] et la société GP91 aux entiers dépens. » *** Aux termes de ses uniques conclusions, déposées par RPVA le 21 mars 2023, Monsieur [T] [V] demande à la cour de : « DEBOUTER Mr [O] [R] [U] de ses demandes, CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT CONDAMNER Mr [O] [R] [U] à payer à Mr [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mr [O] [R] [U] aux dépens, SUBSIDIAIREMENT ORDONNER une expertise du véhicule, RESERVER les dépens et toutes les autres demandes.» *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur les faits : Il résulte des pièces versées aux débats que : . Monsieur [U] a vendu à Monsieur [V] un véhicule PEUGEOT de type 505 Turbo, immatriculé [Immatriculation 7], selon certificat de cession daté du 10 juillet 2020. . Ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 10 mai 1984. . Il a fait l'objet d'un contrôle technique le 9 juillet 2020 par l'EURL GP91. . Selon ce procès-verbal, le véhicule présentait au compteur 148.966 kilomètres ; il a été immatriculé la dernière fois le 27 avril 2017. . Le contrôle technique révèle des défaillances mineures suivantes : Le disque ou le tambour de freins légèrement usés à l'avant ; Un ripage excessif ; un mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise ; le capuchon anti poussière des rotules de suspension à l'avant droit est détérioré ; l'état général du châssis présente de la corrosion ; le tuyau d'échappement et le silencieux sont endommagés sans suite du risque de chute. Le 22 juillet 2020, Monsieur [V] recevait une facture établie par le garage RUNSUD AUTOS, d'un montant de 155,00 euros, prétendant avoir constaté une défaillance. Il a ensuite fait réaliser un nouveau contrôle technique le 21 juillet 2020. Selon le procès-verbal du contrôle réalisé par la société AUTOSUR, des défaillances majeures ont été relevées alors que le kilométrage du véhicule était de 149.469 kilomètres, soit environ 500 kilomètres de plus que le 9 juillet 2020. Les défaillances énumérées sont les suivantes dans ce procès-verbal : 1/ Défaillances majeures : ' la valve du correcteur automatique de freinage est inopérante ; ' le réglage de la commande du frein de stationnement est incorrect ; ' le liquide de frein contamine ou sédimente ; ' usure excessive des articulations à l'avant droit de la timonerie de direction ; ' usure excessive des rotules de suspension à l'avant droit ;'corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l'assemblage à l'avant gauche ;'mauvaise fixation au manque d'étanchéité du système d'échappement ; ' contrôle impossible des émissions gazeuses à l'échappement ;'fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. 2/ Défaillances mineures : ' flexible de frein endommagé à l'avant ; ' les disques ou tambours de freins légèrement usés ; ' mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise ; ' la pression des quatre pneumatiques est anormale ou incontrôlable ; ' état général du châssis : corrosion ; ' détérioration à l'avant des ouvrants. Monsieur [V] verse aux débats un rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de son assureur par la société BCA EXPERTISE dès le 7 août 2020. L'expert a convoqué Monsieur [U] afin de rendre contradictoires ses opérations techniques. Celui-ci est arrivé à la fin des opérations, déclarant : « nous avons essayé le véhicule avec Monsieur [V] ; je lui avais indiqué que cela était logique qu'elle tira gauche ou à droite. Il ne faut pas oublier que le véhicule est de 1984 et il est en état de fonctionnement. » L'EURL GP91 a participé à l'expertise qui s'est déroulée le 7 septembre 2020. Sur l'existence d'un vice caché : Pour prononcer la résolution de la vente, le premier juge a considéré que le véhicule Peugeot, type 505, est affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage. L'appelant conteste cette décision en plaidant que le premier juge a fondé sa décision sur un élément de preuve insuffisant, se fondant à tort sur le rapport d'expertise amiable. Selon Monsieur [U], la seule contradiction entre les différents procès-verbaux de contrôle technique sur l'existence de défaillances majeures ne peut permettre de caractériser l'antériorité des désordres. Il plaide que Monsieur [V] succombe à rapporter la preuve de l'antériorité des vices dont il se prévaut de telle sorte qu'aucun vice caché ne peut être caractérisé en l'espèce. Monsieur [V] réplique que l'expertise amiable suffit à établir l'existence de vices cachés antérieurs à la vente. Il souligne que le véhicule est affecté de défauts majeurs qui ne pouvaient être décelés par l'acheteur profane et doivent donc être qualifiés de vices cachés. L'expert a conclu à une impropriété à destination du véhicule. Il a consulté des carrossiers qui n'ont même pas fait de devis de réparation tant la carrosserie est endommagée. Le véhicule n'est pas réparable. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel il est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 prévoit cependant que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. La différence entre les deux contrôles techniques réalisés à douze jours d'intervalle n'emporte aucune conséquence sur l'existence ou non de vices cachés lors de la vente. Mais le rapport d'expertise amiable, réalisé en l'absence du vendeur qui avait pourtant été convié aux opérations du 7 septembre 2020, établit certains constats techniques que l'appelant peut discuter en cours d'instance. Comme le soutient aussi justement Monsieur [V], le second contrôle technique corrobore certains désordres énoncés par l'expert amiable. Ainsi, le rapport révèle : . La présence de deux trous au niveau du silencieux arrière ; . Absence de grippage du répartiteur de freinage ; . La présence d'une fuite huile importante au niveau du groupe moto propulseur avec projection sur l'ensemble du soubassement ; . La présence d'antiques gravillons sur le longeron avant gauche avec corrosion perforante ; . La présence de corrosion au niveau des passages de roue avant gauche et avant droit ; . La présence d'un jeu important au niveau de la rotule de suspension avant droite ; . Les flexibles de frein avant gauche et avant droit sont légèrement craquelés ; . La présence de corrosion importante et perforante au niveau du capot moteur. Même si le véhicule paraissait « en état de fonctionnement » comme l'a prétendu le vendeur lors de la vente, nonobstant son âge et son kilométrage, le vendeur, même non professionnel doit la garantie des vices cachés à son acquéreur dès lors que la chose vendue est impropre à sa destination et que le vice préexistait à la vente. En l'occurrence, il est incontestable que le véhicule litigieux est affecté de vices cachés antérieures à la vente, s'agissant des problèmes graves de corrosion à plusieurs endroits qui ne pouvaient pas être décelés par un profane de la vente automobile. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés en ordonnant la restitution de la somme de 5.000 euros en contrepartie de la restitution du véhicule. Sur la demande en paiement de la facture du garage : Le tribunal a condamné Monsieur [O] [R] [U] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 155 euros au titre de la facture du garagiste. L'appelant n'a pas conclu sur ce point. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé de ce chef. Sur l'appel en garantie de Monsieur [U] à l'encontre de l'EURL GP91 : Le tribunal a condamné la Société GP91 à garantir Monsieur [O] [R] [U] s'agissant de la seule condamnation prononcée au titre de la facture de garagiste, soit 155,00 euros, considérant que l'obligation de restituer le prix de la vente n'est que la contrepartie de la résolution de celle-ci, de sorte que cette obligation ne peut ouvrir d'action en garantie. A titre subsidiaire, Monsieur [U] appelle en garantie l'EURL GP91 en considérant que ce contrôleur technique a fait preuve de négligence en n'ayant pas décelé les diverses défaillances du véhicule. En conséquence, il sollicite la condamnation de cette société à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de ses manquements contractuels. L'EURL GP91 réplique que le premier juge a parfaitement apprécié le litige et qu'elle n'est pas contractuellement responsable de faits pouvant conduire à la résolution judiciaire de la vente. Sur ce, Vu les articles 6, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; Aux termes de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Pour justifier son appel en garantie dirigé contre l'EURL GP91, Monsieur [U] doit démontrer la mauvaise exécution du contrôle technique et le lien de causalité avec le préjudice constitué par la résolution de la vente puisqu'il évalue son préjudice à la même somme que le prix de la cession qu'il est tenu de restituer à Monsieur [V]. Il doit donc établir une faute lourde ou dolosive du contrôleur technique puisque ce dernier n'a pas été informé nécessairement de la cession du véhicule lors qu'il est intervenu. A cet égard, même si d'importantes différences sont avérées entre le contrôle effectué par la société GP91 et la société AUTOSUR quelques jours plus tard, il convient de relever que la société GP91 a aussi relevé un état général du châssis atteint par de la corrosion tout en le plaçant parmi les défaillances mineures du véhicule n'imposant pas de contre-visite. En conséquence, il y a lieu de retenir une faute contractuelle de l'EURL GP91 en adoptant les motifs du premier juge mais en considérant que la faute du contrôleur technique n'a pas directement conduit à la résolution de la vente pour vices cachés alors que cette garantie est due de plein droit par le vendeur, même non professionnel. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande subsidiaire d'expertise : Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En l'espèce, il a été versé aux débats une expertise amiable contradictoire sur laquelle les parties ont pu discuter librement en cours d'instance. En conséquence, l'institution d'une expertise judiciaire est inutile car une telle solution ne ferait que retarder la résolution du litige et alors que l'obligation de garantie du vendeur est incontournable tandis que le coût d'une telle mesure serait manifestement excessif au regard du prix de la cession du véhicule. Sur les autres demandes : Monsieur [O] [U], succombant en son appel, supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [T] [V]. L'EURL GP91 doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle a bien commis une faute dans l'exécution de sa mission et qu'elle doit garantir Monsieur [U] pour les frais de garage. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande subsidiaire d'expertise ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [T] [V] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE l'EURL GP91 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Sarah HAFEJEE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1231-3 du code civilarticle 146 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile alors quarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67456433558738a4fcd8b4a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel