Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 5 avril 2024
- ECLI
- 67456433558738a4fcd8b4ad
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 94 575 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/97 PC R.G : N° RG 22/01221 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX6G S.A.R.L. AUTO PASSION C/ [M] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 05 JUILLET 2022 suivant déclaration d'appel en date du 16 AOUT 2022 RG n° 22/00426 APPELANTE : S.A.R.L. AUTO PASSION [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [W] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 22 JUIN 2023 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 février 2024. Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 5 avril 2024. Greffier lors des débats : Nathalie BEBEAU. Greffier lors du prononcé : Sarah HAFEJEE. * * * LA COUR : Le 30 mars 2020, Madame [W] [M] a acquis un véhicule BMW M3, immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 27.000,00 euros auprès de la Société AUTO PASSION, spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules d'occasions. A la suite de plusieurs avaries, le 8 avril 2021, Madame [W] [M] a fait intervenir la Société AUTO CONSEILS ATEA afin de mettre en 'uvre une expertise amiable et contradictoire pour déceler l'origine des désordres sur son véhicule. La réunion d'expertise amiable et contradictoire s'est déroulée, le 6 mai 2021, au sein du garage LEBIHAN à [Localité 6]. Le rapport a été remise le 2 septembre 2021, concluant à un préjudice matériel subi par Madame [W] [M] et incombant à la Société AUTO PASSION d'un montant de 27.000,00 € TTC correspondant au prix d'achat du véhicule. Par acte en date du 14 février 2022, Madame [W] [M] a assigné la S.A.R.L. AUTO PASSION, devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, au visa des articles 1231-1 du code civil, des articles 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir prononcer, la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 30 mars 2020 pour vice caché, et de la condamner à lui payer la somme de 27.000 euros en restitution du prix de vente, outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes : PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW EM3 46, immatriculé DX 876-AY, intervenue entre Madame [W] [M] et la SARL AUTO PASSION le 30 mars 2020 ; CONDAMNE la SARL AUTO PASSION à payer à Madame [W] [M] la somme de 27.000 euros au titre de la restitution du prix de la vente ; DIT que la restitution du véhicule ne pourra intervenir qu'après restitution du prix, et ce, par la mise à disposition du véhicule par Madame [W] [M] à charge pour la SARL AUTO PASSION de venir le récupérer à ses frais ; CONDAMNE la SARL AUTO PASSION à payer à Madame [W] [M] les sommes suivantes : ' La somme de 2.945,75 euros en réparation de son préjudice matériel ; ' La somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; ' La somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral ; CONDAMNE la SARL AUTO PASSION aux dépens ; CONDAMNE la SARL AUTO PASSION à payer à Madame [W] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL AUTO PASSION a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 16 août 2022. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. La SARL AUTO PASSION a déposé ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 14 novembre 2022. Madame [W] [M] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 17 janvier 2023. La clôture est intervenue le 22 juin 2023. *** Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante, la SARL AUTO PASSION demande à la cour de : « INFIRMER le jugement rendu le 05 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint- Denis en ce qu'il a : - Prononcé la résolution de la vente du véhicule ; - Condamné la SARL AUTO PASSION à payer à Madame [W] [M] la somme de 27.000 euros au titre de la restitution du prix de la vente ; - Dit que la restitution du véhicule ne pourra intervenir qu'après restitution du prix, et ce, par la mise à disposition du véhicule par Madame [W] [M] à charge pour la SARL AUTO PASSION de venir le récupérer à ses frais ; - Condamné la SARL AUTO PASSION à payer à Madame [W] [M] les sommes suivantes : ' La somme de 2.945,75 euros en réparation de son préjudice matériel ; ' La somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; ' La somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral ; - Condamné la SARL AUTO PASSION aux dépens ; - Condamné la SARL AUTO PASSION à payer à Madame [W] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Au principal, JUGER que Madame [W] [M] ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule litigieux, de marque BMW EM3 46, immatriculé DX 876-AY, est affecté de vices cachés le rendant impropre à destination et de ce que les vices allégués sont antérieurs à la vente, DÉBOUTER en conséquence Madame [W] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, DÉBOUTER Madame [W] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions au titre du préjudice matériel, du trouble de jouissance et du préjudice moral, En tout état de cause, CONDAMNER Madame [W] [M] à payer à la SARL AUTO PASSION la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » *** Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, déposées par RPVA le 17 janvier 2023, Madame [W] [M] demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement en date du 5 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en ce qu'il a : - DIT ET JUGÉ que le véhicule BMW EM3 46, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5], est affecté d'un vice caché ; - PRONONCÉ la résolution de la vente du véhicule LITIGIEUX . - CONDAMNÉ la Société AUTO PASSION à payer à Madame [W] [M] la somme de 27.000,00 euros au titre de la restitution du prix de vente ; - DIT que la restitution du véhicule ne pourra intervenir qu'après restitution du prix, et ce, par la mise à disposition du véhicule par Madame [W] [M] à charge pour la SARL AUTO PASSION de venir le récupérer à ses frais ; - CONDAMNÉ la Société AUTO PASSION à payer à Madame [W] [M] la somme de 2.945,75 euros en réparation de son préjudice matériel ; - ORDONNÉ l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - CONDAMNÉ la Société AUTO PASSION aux entiers dépens de l'instance. INFIRMER le jugement en ce qu'il a : - CONDAMNÉ la SARL AUTO PASSION à payer à Madame [W] [M] les sommes suivantes : o 8.500 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; o 3.000 euros en réparation du préjudice moral ; - CONDAMNÉ la SARL AUTO PASSION à payer à Madame [W] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REFORMER le jugement en date du 5 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, et STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER la Société AUTO PASSION aux sommes suivantes : ' 8.590,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [W] [M] ; ' 7.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [W] [M] ; ' 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire,» *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur les faits : Il résulte des pièces versées aux débats que : . Le certificat de cession du véhicule litigieux confirme la vente d'une BMW M3 à Madame [W] [M] le 30 mars 2020 par la SRL AUTOPASSION (Pièce n° 2 de l'appelante) dont l'activité consiste notamment en l'achat, la vente de véhicules automobiles et de motos d'occasion selon l'extrait KBIS produit (Pièce N° 1). . Selon la carte grise, ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 1er décembre 2003. . Le contrôle technique versé aux débats est postérieur à la vente du 30 mars 2020. Il a été réalisé le 26 mai 2020 alors que le véhicule présentait un kilométrage e 104.944 kilomètres et que la date d'immatriculation remontait au 2 novembre 2015 (Pièce N° 4 de l'intimée). . Le devis et la facture établis le 24 septembre 2020 par la SARL VERSION RACING 974, corroborées par des « attestations ou déclarations circonstanciées » non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, confirment que le véhicule cédé par la SARL AUTO PASSION a subi des pannes depuis la date de la vente à l'intimée. . Il a été dépanné à deux reprises le 5 mai 2021 et le 7 mai 2021. . Un rapport d'expertise amiable a été réalisé contradictoirement le 2 septembre 2021 par Monsieur [O], exerçant sous l'enseigne AUTOCONSEIL ATER. . S'agissant de l'analyse du véhicule au moment de la vente, ce rapport conclut que : Le contrôle technique périodique aurait dû être effectué antérieurement à la cession du bien litigieux. Il appartenait au vendeur professionnel d'entreprendre cette démarche est de présenter à Madame [M] un procès-verbal datant de moins de six mois. L'avarie interne à la boîte de vitesses automatiques SMG était existante au jour de la vente du véhicule ; elle était à l'état de germes relativement avancés et générer ainsi des pannes aléatoires. Par ailleurs le concessionnaire local BMW a informé l'expert que ce véhicule fait l'objet d'une campagne de rappel par le constructeur en raison d'un airbag conducteur devant être remplacé. Sur l'existence d'un vice caché : Le premier juge, en l'absence de constitution de la défenderesse, a estimé qu'était caractérisé l'existence d'un défaut caché de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel on la destine, et que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu ; que le désordre était préexistant à l'acquisition du véhicule, n'était pas décelable par l'examen ordinaire d'un profane. La SARL AUTO PASSION soutient en premier lieu que le véhicule vendu à Madame [W] [M] n'était pas affecté d'un vice caché antérieure à la vente qui le rendait impropre à sa destination. Selon elle, Ainsi, il ne suffit pas pour l'acquéreur d'invoquer l'existence d'un vice caché pour obtenir gain de cause. Il faut également qu'il prouve ses prétentions. En l'espèce, Madame [M] s'est contentée de dire que son véhicule aurait présenté, après la vente, diverses anomalies et produit au soutien de ses prétentions le seul rapport du Cabinet AUTO CONSEILS, établi totalement à charge contre la société AUTO PASSION. Le prétendu rapport d'expertise du Cabinet AUTO CONSEIL ne peut suffire à apporter la preuve irréfragable de ce que le véhicule litigieux aurait été affecté de vices cachés le rendant impropre à destination, ce d'autant que son rapport définitif du 02 septembre 2021, établi près d'un an et demi après la vente, ne manque pas d'incohérences. Madame [M] n'a mandaté le Cabinet AUTO CONSEILS qu'en avril 2021, soit plus d'un an après la vente. Ainsi l'écoulement du temps entre la vente et le rapport d'expertise du Cabinet AUTO CONSEILS ne rend plus qu'hypothétique la position de Madame [M] s'agissant de la mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés. L'expert se contente d'opérer de simples constats pour se concentrer sur les prétendus désordres affectant la boîte de vitesses du véhicule. Pourtant, l'expert n'opère absolument aucune démonstration technique sur le fait que la prétendue défectuosité de la boîte de vitesses était existante au jour de la vente, se contentant d'une affirmation de principe, laquelle ne saurait suffire à la Cour de céans, et se contredisant en indiquant que le désordre affectant la boîte de vitesses n'a pas été résolu par le garage VERSION RACING 974, lequel est intervenu sur le véhicule litigieux en septembre 2020, soit 6 mois après la vente. D'ailleurs, mis à part utiliser le terme « germe », l'expert n'explique nullement quelles sont les causes exactes de la prétendue détérioration de la boîte de vitesses, de sorte qu'il est impossible en l'état du dossier de savoir si cette soi-disant défectuosité préexistait à la vente ou si elle résulte d'un problème mécanique, d'une utilisation non conforme et/ou de l'intervention de la société VERSION RACING 974. L'appelante affirme que la Cour de cassation a récemment rappelé que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise amiable non-judiciaire, même contradictoire, pour rendre sa décision. Selon la SARL AUTO PASSION, le garage VERSION RACING est intervenu en dernier sur le véhicule litigieux, et ce, 6 mois après la vente pour un montant de près de 7.500 euros. L'expert mandaté par Madame [M] a relevé que le véhicule a été restitué à cette dernière dans un état inutilisable. En l'espèce, le garage VERSION RACING 974 est le dernier intervenant sur le véhicule litigieux (v. pièce 6), de sorte qu'il est présumé responsable des désordres qui lui ont été causés, notamment s'agissant de la boîte de vitesses, ce qui ressort d'ailleurs du rapport du Cabinet AUTO CONSEILS. La société AUTO PASSION plaide enfin que ni Madame [M], ni l'expert n'indiquent, ni ne prouvent que le véhicule litigieux était impropre à l'usage auquel il était destiné lors de la vente et que Madame [M] ne pouvait pas en user. En effet, aucune immobilisation effective n'a été constatée ; il semblerait que Madame [M] a pu en user normalement, rendant d'ailleurs sa demande au titre du préjudice de jouissance parfaitement infondée, et ce, jusqu'à l'intervention du garage VERSION RACING 974, seule responsable dans ce dossier puisque le véhicule lui avait été confié roulant. Il n'est dès lors pas contestable que l'anomalie affectant le véhicule litigieux est survenue longtemps après la vente, qu'elle a mal été diagnostiquée par le garage VERSION RACING 974, ce dernier ayant été incapable de le réparer et que le véhicule, pourtant roulant à son dépôt, est devenu inutilisable après son intervention, le garagiste ayant manifestement manqué à son obligation de résultat. Enfin, la panne n'existait pas au jour de la vente. Madame [M] réplique que le véhicule lui a été vendu sans contrôle technique. Il ressort non seulement des faits de l'espèce mais encore du rapport d'expertise de la société AUTO CONSEILS du 2 septembre 2021 que le véhicule litigieux présentait un défaut inhérent à l'achat à savoir, une avarie interne à la boîte de vitesses automatique « SMG », existante au jours de la vente du véhicule, à « l'état de germe » relativement avancée et générait ainsi des pannes dites aléatoires ». Ce véhicule était défectueux dès son origine, les premiers voyants étant apparus le jour du contrôle technique. Selon l'Expert, « la boîte de vitesse est irrécupérable en l'état, son remplacement intégral s'impose ». Il est impossible de conduire un véhicule présentant un défaut majeur sur la boîte de vitesse. L'intimée précise qu'il n'est pas nécessaire que le véhicule soit inutilisable pour qu'il y ait vice caché. Il est indéniable que le véhicule de Madame [W] [M] n'a jamais été en état de fonctionnement correct depuis son acquisition, les dysfonctionnements étant apparus dès les premiers jours. Sur ce, Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel il est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 prévoit cependant que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Les parties ne contestent pas que le contrôle technique du véhicule n'avait pas été réalisé et encore moins mis à disposition de l'acquéreur à la date de la cession, le 30 mars 2020. Le non-respect de cette obligation réglementaire est expliqué par la période de confinement imposée dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19. Aucune des parties ne tire les conséquences de cette absence et c'est Madame [M] qui a présenté le véhicule au contrôle technique le 26 mai 2020, à la fin de la crise sanitaire (Pièce N° 4 de l'intimée). Le contrôleur a relevé au compteur 104.944 kilomètres à cette date. Ce contrôle technique révèle quatre défaillances mineures (rétroviseurs, réglage des feux de brouillard avant, usure anormale des pneumatiques arrière, émissions gazeuses sans dysfonctionnement important). Quelques jours auparavant, Madame [M] avait souscrit une assurance « garantie mécanique » auprès d'une société belge EUROLA. La notification de ce contrat (Pièce N° 8) confirme le kilométrage du véhicule à cette date comme ayant roulé 103.900 kilomètres. Il convient de retenir que le véhicule a roulé environ 1.000 kilomètres entre la notification du contrat d'assurance le 19 mai 2020 et le contrôle technique du 26 mai 2020 Madame [M] produit ensuite une facture datée du 20 septembre 2020, établissant que le garage VERSION RACING 974 est intervenu sur le véhicule (Pièce N° 7). Selon cette facture, les opérations réalisées sur le véhicule ont été les suivantes : . Diagnostic complet à la valise électronique ; . Débitmètre d'air ; . Capteurs de papillon ; . Valse de commande des cylindres ; . Jeu de cales avant, arrière et boulonnerie ; . Révision complète (huile+ filtres) ; . Test de réactivation des éléments électroniques de boîte ; . Quatre pneus ; . Accessoires d'origine de fixation d'amortisseurs (etc.) ; . Combinés filetés avant et arrière ; . Montage de l'ensemble ; . Géométrie complète du véhicule. Le kilométrage du véhicule ne figure pas sur cette facture pas plus que sur le devis (Pièce N° 6). Selon le courrier de l'assureur EUROLA en date du 1er octobre 2020, ces réparations n'étaient pas prises en charge au titre de la garantie souscrite par Madame [M] (Pièce N° 9). Le 24 février 2021, le garage VERSION RACING 974 a recommandé à Madame [M] de ne pas circuler avec le véhicule litigieux (Pièce N° 11), rappelant divers incidents : . De nombreux soucis électroniques sur la boîte de vitesse ainsi que sur des éléments moteurs ; . Le prix d'un amortisseur dans l'enceinte du garage, élément fortement dégradé qui aurait dû obligatoirement être changé avant la vente du véhicule ; . Persistance de l'affichage des défauts de boîte de vitesses des composants électroniques ne permettant pas de circuler en toute sécurité. Selon la facture de prise en charge pour expertise, datée du 6 mai 2021, émanant de la SARL GARAGE LEBIHAN, le véhicule présentait à cette date 108.928 kilomètres au compteur, . Ainsi, le véhicule a roulé près de 5.000 kilomètres entre le 19 mai 2020 et le 6 mai 2021. Le rapport d'expertise amiable réalisé par AUTO CONSEILS ATER le 2 septembre 2021 a été effectué contradictoirement avec le garage VERSION RACING 974 et du garage LEBIHAN mais pas en présence de la SARL AUTO PASSION à la simple lecture de l'état de présence de la réunion du 6 mai 2021. Néanmoins, il est certain que la société venderesse a été appelée aux opérations d'expertise car elle a eu connaissance du pré-rapport selon courriel transmis par l'expert amiable le 20 juillet 2021 et a même répondu en soutenant que : . Le véhicule était en très bon état de marche lors de la livraison ; . Le contrôle technique périodique a été fait après la livraison du fait de la période de confinement ; . Une révision avait été faite par le sous-traitant réparateur spécialisé dans la marque BMW ; . Une proposition est faite à titre commercial pour le désordre affectant la boîte de vitesse, intervention qui consisterait à réparer l'organe. Compte tenu du faible kilométrage effectué entre la vente du véhicule, alors que cette donnée ne figure sur aucun document contractuel au 30 mars 2020, et la date de dépôt au garage LEBIHAN pour l'expertise, l'hypothèse d'une mauvaise utilisation du véhicule par Madame [M] doit être écartée alors que l'appelante ne rapporte aucune preuve d'un tel fait. De même, l'intervention du garage VERSION RACING 974 le 20 septembre 2020 a permis de constater les avaries subies par le véhicule, à savoir l'amortisseur brisé, les défauts électroniques et la boîte de vitesse. Enfin, l'expertise amiable à laquelle la SARL PASSION AUTO a pu répondre dès réception du pré-rapport, selon les mentions de l'expert, retient que : . Le contrôle périodique aurait dû être effectué antérieurement à la cession du bien litigieux ; . L'avarie interne à la boîte de vitesses automatiques était existante au jour de la vente du véhicule d'occasion ; elle était à l'état de germes relativement avancés et générer ainsi des pannes dites aléatoires. Face à ces constatations, l'appelante ne verse aucune pièce étayant son allégation selon laquelle le véhicule était en parfait été de marche lors de la livraison. D'ailleurs, l'impropriété du véhicule à sa destination normale résulte clairement des pannes successives qui l'ont affecté ainsi que des observations du garage VERSION RACING 974 et du rapport d'expertise amiable tandis que Madame [M] n'a pas pu utiliser cette automobile au-delà de 5.000 kilomètres après la vente. Même si la société AUTO PASSION relève justement que l'expertise amiable contient des reproches à l'encontre de la société VERSION RACING 974, ces griefs sont insuffisants à écarter l'existence d'un vice caché affectant le véhicule lors de sa vente à Madame [M] tandis que l'appelante n'a pas envisagé d'appeler en cause ce garage. Il convient dès lors de constater l'existence d'un vice caché du véhicule, consistant en des avaries importantes de la boîte de vitesse automatique, en germe à l'époque de la vente du véhicule et révélée postérieurement à une date très proche de cette cession, le rendant impropre à sa destination. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule et condamné la SARL AUTO PASSION à payer à Madame [W] [M] la somme de 27.000 euros au titre de la restitution du prix de la vente tout en précisant que la restitution du véhicule ne pourrait intervenir qu'après restitution du prix. Sur les conséquences indemnitaires de la résolution : Les premiers juges ont condamné la SARL AUTO PASSION à payer à Madame [W] [M] la somme de 2.945,75 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral. La SARL AUTO PASSION soutient subsidiairement que les premiers juges ont, à tort, mis à la charge de la société AUTO PASSION l'ensemble des frais invoqués par Madame [M]. Selon elle, en vertu des dispositions de l'article 1646 du code civil, les frais occasionnés par la vente d'un véhicule se limitent alors strictement, selon une jurisprudence constante, au prix de la carte grise. Madame [M] invoque, comme le tribunal, les dispositions de l'article 1645 du code civil, faisant peser une présomption de responsabilité sur le vendeur professionnel. Elle s'estime donc bien fondée à obtenir l'indemnisation de tous ses préjudices. Sur ce, Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Mais les juges du fond ne peuvent imputer au vendeur professionnel la responsabilité du dommage subi par l'acheteur sans rechercher s'il existe un lien de causalité entre l'anomalie constatée et les dommages dont la réparation est sollicitée par l'acquéreur. En l'espèce, il est incontestable que la SARL AUTO PASSION exploite une activité commerciale de vente de véhicules d'occasion. A ce titre, elle est présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à Madame [M]. Préjudice de jouissance : Madame [M] réclame une indemnité de 8.590,00 euros à ce titre alors que le tribunal lui a alloué la somme de 8.500,00 euros. Ainsi, en appel, elle sollicite 90 euros de plus qu'en première instance en affirmant qu'elle est contrainte d'emprunter les transports en commun afin de se rendre sur son lieu de travail, situé à plus de 30 kilomètres de son domicile, et ce, tout en continuant d'honorer un crédit bancaire de 471,85 euros par mois. Selon elle, cela engendre inévitablement une perte de temps ainsi qu'une contrainte à sa liberté de mouvement, étant précisé qu'il est parfaitement évident qu'aucun déplacement sans véhicule n'est possible sur l'Île de la Réunion. La société AUTO PASSION réplique que Madame [M] ne rapporte nullement la preuve de ses prétendus préjudices de jouissance et moral, et d'autre part, si tel avait été le cas, ces préjudices résultent de la faute du garage VERSION RACING 974 au titre de ses manquements à son obligation de résultat. Sur ce, Vu les articles 6, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; Il est de principe que la victime d'un dommage ne peut bénéficier d'un enrichissement par l'effet de l'indemnisation de ses préjudices mais doit recevoir une indemnité correspondant à l'étendue de ceux-ci. En l'espèce, Madame [M] invoque les recommandations du Bureau Central Français de la Fédération Française des sociétés d'assurances, du FGAO et du groupement d'entreprises mutuelles d'assurance pour réclamer une indemnité journalière de 10 euros pendant 859 jours entre le 24 septembre 2020 et le 31 janvier 2023. Si l'allocation forfaitaire de dix euros par jour est raisonnable et fiable, s'agissant de l'impossibilité d'utiliser son véhicule et d'organiser ses déplacements par d'autres moyens, la question du temps du trouble de jouissance pose problème. En effet, Madame [M] n'explique pas pourquoi elle n'a pas fait exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Ainsi, son préjudice direct de dix euros par jour de retard doit être calculé depuis le 20 septembre 2020 et au plus tard jusqu'au 16 août 2022, date de la déclaration d'appel de la SARL AUTO PASSION car à cette date, Madame [M] disposait des moyens juridiques de faire exécuter la décision de première instance, nonobstant appel. Elle ne peut dès lors réclamer un préjudice de jouissance calculé sur le délai de la procédure d'appel qui ne dépend nullement de l'attitude de l'appelante. En conséquence, alors qu'il s'est écoulé presque deux années entre le 24 septembre 2020 et le 16 août 2022, soit 692 jours, il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef en allouant à Madame [M] la somme de 6.920,00 euros au titre de son préjudice de jouissance. Préjudice financier : Le tribunal a alloué à Madame [M] une indemnité de 2.945,75 euros en réparation de ses préjudices financiers, constitués par son contrat d'assurance du véhicule, les frais de remorquage pour mener le véhicule au garage LEBIHAN aux fins d'expertise, les frais liés à l'intervention de la société FA ASSISTANCE, les frais d'expertise amiable. L'appelante ne discute pas ces montants mais leur principe comme évoqué plus haut. Madame [M] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Sur ce, Les frais financiers sollicités par Madame [M] sont justifiés à hauteur des sommes allouées par le premier juge. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Préjudice moral : Le tribunal a alloué à Madame [M] la somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral. Madame [M] forme appel incident pour solliciter une indemnisation à hauteur de 7.000,00 euros. La société AUTO PASSION n'a pas évoqué le montant de l'indemnisation du préjudice moral mais a contesté la totalité des prétentions indemnitaires de Madame [M] comme jugé plus haut. Sur ce, Même si Madame [M] évoque à juste titre l'ensemble des tracas qui ont perturbé sa vie quotidienne pendant plusieurs mois, la cour estime que le tribunal a justement évalué l'indemnisation d'un tel préjudice moral. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande subsidiaire d'expertise formée en cause d'appel : Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En l'espèce, il a été versé aux débats une expertise amiable contradictoire sur laquelle les parties ont pu discuter librement lors du dépôt du pré-rapport par l'expert puis en cours d'instance. En conséquence, l'institution d'une expertise judiciaire est inutile car une telle solution ne ferait que retarder la résolution du litige et alors que l'obligation de garantie du professionnel de la vente automobile est incontournable. Sur les autres demandes : La SARL AUTO PASSION, succombant en son appel, supportera les dépens et les frais irrépétibles de Madame [W] [M]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : . Alloué à Madame [W] [M] la somme de 8.500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, CONDAMNE la SARL AUTO PASSION à payer à Madame [W] [M] la somme de 6.920,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Y AJOUTANT, DEBOUTE Madame [W] [M] de sa demande subsidiaire d'expertise ; CONDAMNE la SARL AUTO PASSION à payer à Madame [W] [X] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la SARL AUTO PASSION aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Sarah HAFEJEE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1645 du code civilarticle 1646 du code civilarticle 146 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67456433558738a4fcd8b4ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel