Tribunal JudiciaireCabinet 5
Tribunal Judiciaire · Cabinet 5 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6746311bbf0149c0344437a9
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 79 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 5 JUGEMENT PRONONCE LE 01 Juillet 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 5 N° RG 24/00291 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCG5 N° MINUTE : 24/00113 AFFAIRE [K], [D] [O] épouse [E] [P], [Z], [N] [E] [P] DEMANDEURS Madame [K], [D] [O] épouse [E] [P] 10 route du Pavé des Gardes 92310 SÈVRES représentée par Me Charlotte KIBLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0753 ET Monsieur [Z], [N] [E] [P] 1 rue Jules Ferry 92310 SÈVRES - représenté par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 437 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Marie COUSSON, Greffière DEBATS A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [O] et Monsieur [Z] [E] [P] se sont mariés le 25 août 2007, devant l'officier d'état civil de Sucre, Chuquisaca, Oropeza (Bolivie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus les enfants : - [J] née le 28 avril 2010 à Getafe (Espagne), - [V] née le 27 mars 2016 à Manhattan, New York (Etats-Unis). Par requête conjointe enregistrée au greffe le 12 décembre 2023, Madame [K] [O] et Monsieur [Z] [E] [P] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils ont joint à leur requête conjointe un acte signé par les deux époux et leurs avocats le 10 janvier 2024 dans lequel ils indiquent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience. Au terme de leur requête conjointe signée le 10 janvier 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, les parties demandent au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - se déclarer compétent pour statuer sur le litige, - déclarer que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et aux mesures relatives aux enfants, - déclarer que la loi bolivienne puis la loi française sont successivement applicables au régime matrimonial des époux, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, - juger que Madame [K] [O] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - fixer la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 1er juin 2023, - homologuer l’acte liquidatif dressé par l’étude GMG Notaires, - fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] [E] [P] à Madame [K] [O] à la somme de 126 377,20 euros, - juger que la prestation compensatoire sera versée par compensation avec la soulte due par Madame [K] [O] à Monsieur [Z] [E] [P], - juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[J] et [V], - fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent : * pendant les périodes scolaires : semaine impaire au domicile du père, semaine paire au domicile de la mère, avec changement de domicile le vendredi après l’école, * pendant les vacances scolaires autre que Noël et les vacances d’été : semaine impaire au domicile du père, semaine paire au domicile de la mère, avec changement de domicile le vendredi à 19h00, * pendant les vacances de Noël : semaine impaire au domicile du père, semaine paire au domicile de la mère les années impaires, et inversement les années paires, * pendant les vacances d’été : première et troisième quinzaines au domicile de la mère, seconde et quatrième quinzaines au domicile du père les années impaires, et inversement les années paires, avec changement de domicile à la fin de chaque période à 19h00, - juger que les frais ponctuels et/ou exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, - laisser à la charge de chacun des époux leurs frais et dépens de la présente procédure. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Ensuite de l'information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement et concernés par la présente procédure, conformément à l'article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue à la juridiction. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries et/ou dépôt au même jour. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1 juillet 2024 par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence et la loi applicable au divorce Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. En l’espèce, Monsieur [Z] [E] [P] a la double nationalité bolivienne et française et le mariage a été célébré en Bolivie. Aussi, les époux ont vécu successivement en Bolivie jusqu’en 2009, puis en Espagne jusqu’au mois de septembre 2010, en Belgique jusqu’au mois de février 2011, aux États-Unis jusqu’au mois de décembre 2016 et se sont installés en France à partir de cette date. Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. Sur l’action en divorce En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — dont la juridiction est saisie. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [K] [O], avec application de la loi française. Sur les demandes relatives à l’autorité parentale D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, les enfants résident habituellement de manière alternée aux domiciles de chacun de leur parent qui se situent tous les deux sur le territoire français, au jour où la juridiction française a été saisie de la demande en divorce. Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi. En l’occurrence, puisque les enfants résident habituellement sur le territoire français au moment de l’introduction de la requête et que le juge français est compétent, la loi française est également applicable au litige. Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française. Sur les obligations alimentaires En application de l’article 3 du Règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, les juridictions compétentes en matière d’obligations alimentaires entre époux sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier. L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. En l’occurrence, Madame [K] [O], créancière d’aliments, résidait en France au moment de l’introduction de la requête. Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur la demande en matière de prestation compensatoire avec application de la loi française. Sur le régime matrimonial L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande. Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial. Au regard de la date de mariage des époux, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer, et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage. Enfin, l’article 7 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 dispose que la loi compétente en vertu des dispositions de la convention demeure applicables aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle. Toutefois, si les époux n’ont ni désigne la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis à partir du moment où ils fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité. En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en Bolivie jusqu’en 2009. Ainsi, à défaut de choix de loi applicable à leur régime matrimonial, les époux ont implicitement choisi la loi bolivienne pour régir leur régime matrimonial. Néanmoins, les époux se sont installés en France à compter de décembre 2016 et Monsieur [Z] [E] [P] a acquis la nationalité française aux termes d’une déclaration d’acquisition enregistrée le 13 septembre 2019 par le ministre chargé des naturalisations. La loi française s’applique donc aux questions de régime matrimonial, à compter du 13 septembre 2019. En conséquence, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige hormis s'agissant des questions relatives au régime matrimonial des époux entre la date du mariage et le 12 septembre 2019, période durant laquelle la loi bolivienne est applicable. Sur le prononcé du divorce L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. L’article 234 du même code prévoit que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. En application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. En application des dispositions de l’article 1123-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrée à compter du 1er janvier 2021, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut, outre les possibilités prévues à l’article 1123, résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. En l’espèce, les parties ont saisi le juge du divorce par requête conjointe à laquelle elles ont joint un acte sous signature privée signé par elles et leurs avocats le 10 janvier 2024 dans lequel elles indiquent expressément accepter le principe de la rupture du mariage. Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux Sur la date des effets du jugement de divorce Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 et applicables aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il est encore constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 1 juin 2023. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande des époux et de reporter la date des effets du présent jugement. Le jugement de divorce prendra de plein droit effet, en ce qui concerne les biens des époux, au 1 juin 2023. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [K] [O] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce. Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu. En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux comprenant un descriptif sommaire de leur patrimoine. Aussi, en application de l’article 265-2 du code civil, pendant l’instance en cours, les époux peuvent passer toutes les conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Aux termes de l’article 268 alinéa 2 du code civil, le juge peut homologuer la convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce établie par les époux, à leur demande, s’il estime qu’elle préserve les intérêts de chacun d’eux et des enfants. En l’espèce, les parties produisent un acte de partage liquidatif reçu par la SAS GMH Notaires, office notarial situé à Issy-les-Moulineaux en date du 31 octobre 2023. L’acte liquidatif préservant les intérêts des parties et des enfants, il sera homologué. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du même code, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du code civil, la prestation compensatoire prend, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. En l’espèce, les parties font valoir que le mariage a duré 15 années, que Madame [K] [O] est âgée de 45 ans et Monsieur [Z] [E] [P] de 43 ans, que Madame exerce la profession de chargée de projet et a eu un revenu net fiscal de 86 587 euros en 2022 et Monsieur, fonctionnaire de l’UNESCO, un revenu net fiscal de 93 264 euros en 2022 (son salaire mensuel net à payer du mois de décembre 2022 était de 7 772,19 euros), ils produisent chacun leurs déclarations sur l’honneur desquelles il ressort que : - Madame [K] [O] déclare percevoir un revenu mensuel imposable de 6 854,00 euros. S’agissant de ses charges et hormis les charges courantes, elle déclare s’acquitter du remboursement d’échéances mensuelles d’un crédit immobilier à hauteur de 2 606,00 euros. Elle déclare en outre une épargne de 5 175,00 euros. - Monsieur [Z] [E] [P] perçoit un salaire mensuel net imposable de 7 800,00 euros, que le couple possède deux biens communs, l’un à Sèvres d’une valeur de 790 000,00 euros dont le passif au 11 décembre 2023 s’élève à 433 400,00 euros, et l’autre en Bolivie d’une valeur de 50 000,00 euros. Il déclare 3 000,00 euros de valeurs mobilières propres et 3 000,00 euros de valeurs mobilières communes, ainsi qu’une épargne propre de 37 000,00 euros. Concernant ses charges, outre celles de la vie courante, il déclare un loyer mensuel de 1 690,00 euros. Compte tenu de ces éléments, les parties s’accordent à compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement de Monsieur [Z] [E] [P] à Madame [K] [O] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 126 377,20 euros. Il sera fait droit à cet accord préservant les intérêts des parties. Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ; 6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Sur l’exercice de l’autorité parentale Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Pour atteindre ces objectifs, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux. Par principe et en application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Enfin l’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En conséquence, les pièces d’état civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Ainsi, à défaut de demande contraire, il s’en déduit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère, sur les enfants mineurs communs. Il convient de le rappeler. Sur la résidence alternée des enfants mineurs Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement. En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. En l’espèce, l’accord des parents apparaissant respectueux de l’intérêt des enfants et de la pratique actuelle, leur résidence sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les modalités précises étant rappelées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants. Compte tenu de la mise en place de la résidence alternée des enfants aux domiciles de chacun de leurs parents, ceux-ci s'accordent à dire que les frais de nourriture et de garde serint assumés par chaque parent pour la période durant laquelle il a les enfants en résidence. Par ailleurs, les parties s'accordent à dire que les frais ponctuels et/ou exceptionnels seront pris en charge par moitié par les deux parents avec accord préalable sur l'engagement de ces frais (frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de suivi psychologique des enfants, frais de voyages scolaires, frais d'activités extra-scolaires, frais de vêtements à usage ponctuel...). Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire. S’agissant de l’exécution provisoire de la prestation compensatoire, l’article 1079 du code de procédure civile dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Il en résulte que l'exécution provisoire peut être ordonnée mais ne produira ses effets qu'à la condition qu'un éventuel recours ne concerne pas le prononcé du divorce. En l'espèce, les parties ne formulent aucune demande à ce titre et il n’est pas démontré que l’absence d’exécution provisoire de la prestation compensatoire aurait pour Madame [K] [O] des conséquences manifestement excessives, dès lors le paiement de la prestation compensatoire ne sera pas assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure hormis s'agissant des questions relatives au régime matrimonial des époux entre la date du mariage et le 12 septembre 2019, période durant laquelle la loi bolivienne est applicable, VU la requête conjointe en divorce signée le 10 janvier 2024, VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocat du 10 janvier 2024, VU l’acte liquidatif du 31 octobre 2023, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [K], [D] [O] née le 2 mars 1978 à Bordeaux de nationalité française ET DE Monsieur [Z] [N] [E] [P] né le 16 mars 1980 à Nuestra Senora de la Paz (Bolivie) de nationalité française lesquels se sont mariés le 25 août 2007 à Sucre, Chuquisaca, Oropeza (Bolivie) DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; En ce qui concerne les époux : FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1 juin 2023 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé par l’étude GMG Notaires le 31 octobre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] [P] à payer à Madame [K] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 126 377,20 euros ; CONSTATE l’accord des parties pour que la prestation compensatoire soit versée par compensation avec la soulte due par Madame [K] [O] à Monsieur [Z] [E] [P], En ce qui concerne les enfants : RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs communs [J] et [V] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents : * pendant les périodes scolaires : semaine impaire au domicile du père, semaine paire au domicile de la mère, avec changement de domicile le vendredi après l’école, * pendant les vacances scolaires autre que Noël et les vacances d’été : semaine impaire au domicile du père, semaine paire au domicile de la mère, avec changement de domicile le vendredi à 19h00, * pendant les vacances de Noël : semaine impaire au domicile du père, semaine paire au domicile de la mère les années impaires, et inversement les années paires, * pendant les vacances d’été : première et troisième quinzaines au domicile de la mère, seconde et quatrième quinzaines au domicile du père les années impaires, et inversement les années paires, avec changement de domicile à la fin de chaque période à 19h00, DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ; DIT que sauf meilleur accord parental, il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ; DIT que les dépenses ponctuels et/ou exceptionnels des enfants (frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de suivi psychologique des enfants, frais de voyages scolaires, frais d'activités extra-scolaires, frais de vêtements à usage ponctuel...) feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ; DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu'ils seront à son domicile ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles. Le présent jugement a été rendu le 1 juillet 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Marie COUSSON, greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1125 du code de procédure civilearticle 233 du code civil et les mesures de publiarticle 270 du code civilarticle 268 alinéa 2 du code civilarticle 372 du code civilarticle 1123-1 du code de procédure civilearticle 233 du code civil.article 3 du code civil quarticle 262-1 du code civil modifiées par la loi duarticle 7 de la convention de La Haye duarticle 371-1 du code civilarticle 1079 du code de procédure civile dispose qarticle 388-1 du code civilarticle 1123 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 5
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6746311bbf0149c0344437a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA