Tribunal JudiciaireCabinet 5
Tribunal Judiciaire · Cabinet 5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6746311fbf0149c0344437fb
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 5 JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 5 N° RG 24/04047 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNI4 N° MINUTE : 24/00137 AFFAIRE [G] [M] [K] épouse [J] C/ [H] [J] DEMANDEUR Madame [G] [M] [K] épouse [J] domiciliée : chez Mme [C] [I] 34, rue d’Estienne d’Orves 92700 COLOMBES représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304 DÉFENDEUR Monsieur [H] [J] 27 rue des Graviers 92200 NEUILLY/SEINE défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier DEBATS A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [K] et Monsieur [H] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 20 décembre 2019, devant l’officier d’état civil de Levallois-Perret, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte d'huissier en date du 2 mai 2024, Madame [G] [K] a assigné Monsieur [H] [J] en divorce à l’audience du 12 septembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil. Bien que régulièrement cité et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [H] [J] n’a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2024, et conformément aux termes de son assignation, Madame [G] [K] a fait savoir qu’elle ne sollicitait pas de mesure provisoire, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience. Sur le fond, et reprenant les termes de son assignation, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [G] [K] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2022 ; - juger que Madame [G] [K] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ; - condamner Monsieur [H] [J] aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, et en l’absence de comparution du défendeur, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire. Sur le prononcé du divorce En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l'espèce, Madame [G] [K] produit au débat quatre attestations de ses proches desquels il ressort que la cohabitation a cessé entre les époux à compter du mois d’avril 2022, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure. Il est indiqué dans les attestations que Monsieur [H] [J] a quitté le domicile conjugal au mois d’avril 2022 sans plus donner signe de vie. Par ailleurs il en ressort que Madame [G] [K] est hébergée chez sa mère. Les époux résidaient ainsi séparément depuis plus d’un an lors de la délivrance de l’assignation en divorce par l’épouse sur le fondement de l’article 237 du code civil. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande de Madame [G] [K] et de prononcer le divorce. Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux Sur la date des effets du jugement de divorce Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Il est constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. En l’espèce, alors qu’il ressort des attestations produites par Madame [G] [K] que la cohabitation des époux a cessé au mois d’avril 2022, sans qu’il ne soit fait état d’une reprise de la vie commune ou d’une collaboration postérieure, il sera fait droit à sa demande et dit que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er avril 2022. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [G] [K] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce. Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu. En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que Madame [G] [K], demanderesse au divorce, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation du 2 mai 2024, Vu les articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [G] [K] née le 10 février 1998 à Colombes de nationalité française ET DE Monsieur [H] [J] né le 13 janvier 1981 à Vénissieux de nationalité française lesquels se sont mariés le 20 décembre 2019 à Levallois-Perret DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1er avril 2022 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Madame [G] [K] aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ; DIT que la présente décision devra être signifiée par acte d’huissier dans les six mois de la décision au défendeur non-comparant faute de quoi elle sera réputée non avenue ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles. Le présent jugement a été rendu le 10 octobre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 262-1 du code civil modifiées par la loi duarticle 264 du code civil dispose quarticle 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 237 du code civil.article 265 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 5
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6746311fbf0149c0344437fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA