Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67463eebff0e70d9427b57bd
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00762 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVAT Minute N° 758/24 Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 02 Octobre 2024 pour notification à [U] [R] contre signature d’un récépissé Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 02 Octobre 2024 à : - Me Valerie LEBON-KERGARAVAT Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Octobre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] Le greffier Copie au procureur de la République le 02 Octobre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 02 Octobre 2024 Décision du 02 Octobre 2024 à 12 H 10 Nous, Valérie ETILE, vice-présidente en charge des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 8 septembre 2024 de : [U] [R] née le 02 Octobre 1984 à [Localité 3] (MAROC) Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [4] [Adresse 1] [Localité 2]. Vu la décision de placement en contention de [U] [R] prise par le Docteur [T] le 29 septembre 2024 à 13H00 ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Octobre 2024 à 12H54,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valerie LEBON-KERGARAVAT - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [P] le 1er octobre 2024 à 12H48, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Après avoir entendu en leurs observations : - [U] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, Vu l’avis du ministère public en date du 1er octobre 2024 ; Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [S] [O] demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. ». [U] [R] a été admise en soins psychiatrique sans consentement le 8 septembre 2024 à la demande du représentant de l'état. La poursuite de l'hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 septembre 2024. [U] [R] a été placée à l'isolement le 23 septembre 2024 à 11h30. La poursuite de la mesure a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 septembre 2024 à 10 h35. [U] [R] a été placée en contention le 29 septembre 2024 à 13h00. La mesure a été renouvellée le 30 septembre 2024 à 12 h40. Par ordonnance du 1er octobre 2024 à 10H47, le juge des libertés et de la détention a constaté l'acquisition de la mainlevée de l'isolement de telle sorte que la mesure de contention a automatiquement pris fin. Mainlevée de la mesure de contention sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée immédiate de la mesure de contention dont [U] [R] fait l’objet ; Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise 36 rue aux Juifs, notamment par e-mail à l’adresse suivante : ho.ca-rouen@justice.fr . Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67463eebff0e70d9427b57bd
Données disponibles
- Texte intégral
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