Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67463f27ff0e70d9427b5a1f
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00747 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU4Y Minute N° Dossier SDT - Contrôle à 6 mois TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 03 Octobre 2024 pour notification à [R] [V] épouse [F] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance, le 03 Octobre 2024 Me Valerie LEBON-KERGARAVAT Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Octobre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] Le greffier Copie au procureur de la République le 03 Octobre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 03 Octobre 2024 Décision du 03 Octobre 2024 Nous, Valérie ETILE vice-présidente en charge des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD greffier, Siégeant en audience publique à l’hôpital [11], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [V] épouse [F] née le 30 Janvier 1972 à [Localité 10] (ALGERIE) Date de l’admission : 14 octobre 2022 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 111 avril 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [11] [Adresse 2] [Localité 5]. Résidence habituelle : [Adresse 2] H[11] [Localité 5] Tiers demandeur : [H] [F] [Adresse 3] [Localité 6] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Septembre 2024. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valerie LEBON-KERGARAVAT - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - au procureur de la République du [Localité 8] ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] le 2 octobre 2024, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition. Après avoir entendu en ses observations Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, En l’absence de [R] [V] épouse [F], qui n’a pas comparu, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me Valerie LEBON-KERGARAVAT s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [11], [Adresse 2] [Localité 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 avril 2024. 2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires. 3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 30 septembre 2024. 4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [M] le 20 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. 5/ Le certificat de situation établi par le docteur [M] le 2 octobre 2024. 6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 5 janvier 2024. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. En effet, le 5 janvier 2015, [R] [F] était admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en cas d’urgence au constat médical d’une importante agitation d’ordre maniaque avec une absence d’adhésion aux soins et un risque pour son intégrité. Atteinte d’un trouble schizo-affectif ancien (psychose dysthymique sévère) ayant engendré des épisodes de décompensation maniaque, les certificats mensuels confirmaient l’alternance état maniaque-état catatonique, une résistance au traitement et des antécédents neurologiques. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 avril 2024. Depuis cette décision, les certificats mensuels notaient un réveil de la catatonie à la suite de séances d’électro-convulsivothérapie, l’introduction d’un traitement anti-psychotique et thymorégulateur, une totale désinhibition avec agressivité et délire de persécution ayant nécessité un placement à l’isolement (07/05/24), une absence de conscience des troubles et une absence d’autonomie dans un contexte de grande fragilité psychique (07/06/24). Des sorties de courte durée dans la famille de la patiente étaient autorisées. Les certificats médicaux ultérieurs notaient un amendement du comportement et des séances hebdomadaires de sismothérapie (05/07/24), une amélioration de l’humeur et un reflux du délire permettant les sorties au domicile familial (02/08/24), une poursuite des séances de sismothérapie à raison d’une séance toutes les deux semaines (02/09/24). L’avis médical du Docteur [M] du 20 septembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [R] [V] épouse [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1] [Localité 4]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 433 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civilearticle L3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67463f27ff0e70d9427b5a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA