Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67463f28ff0e70d9427b5a25
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00766 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVDA Minute N° Dossier SPI - Contrôle à 6 mois TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Reçu copie de la présente ordonnance, le 10 Octobre 2024 [P] [U] Reçu copie de la présente ordonnance, le 10 Octobre 2024 Me Marie-astrid GIRARD Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Octobre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] Le greffier Copie au procureur de la République le 10 Octobre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 10 Octobre 2024 Décision du 10 Octobre 2024 Nous, Valérie ETILE vice-présidente en charge des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, Siégeant en audience publique à l’hôpital [9], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [U] née le 05 Juin 1950 à [Localité 4] Date de l’admission : 8 avril 2024 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 18 avril 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [9] [Adresse 2] [Localité 7]. Résidence habituelle : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] prise en cas de péril imminent ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Octobre 2024. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-astrid GIRARD - au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [P] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure. Me Marie-astrid GIRARD s’en rapporte à l’appréciation des médecins. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 avril 2024. 2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires. 3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 2 octobre 2024. 4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [H] le 26 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.” En l’espèce, il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission. En effet, [P] [U] a été admise le 8 avril 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de propos incohérents et de passages à l'acte auto-agressif. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 avril 2024. Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une altération significative du comportement avec agressivité physiques et refus de soins (07/05/24), une amélioration de son état clinique mais persistance d’une désorientation en lien avec ses troubles neurocognitifs (07/06/24), une stabilité de l’état clinique mais des troubles neurocognitifs empêchant un retour à domicile (05/07/24), un état clinique fragile (02/08/24), une critique des troubles superficielles (02:09/2024). L’avis médical du 26 septembre 2024 du Docteur [H] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat mensuel du 2 octobre 2024 mentionnait un état clinique fragile mais une bonne adhésion aux soins. Il résulte des débats que Madame [U] n’est pas opposée à la poursuite de l’hospitalisation complète. En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés ; les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [P] [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 433 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67463f28ff0e70d9427b5a25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA