Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67463f29ff0e70d9427b5a46
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00779 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVHC Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - [X] [D] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Marie-astrid GIRARD - M. Le procureur de la République le 08 Octobre 2024 Le greffier Décision du 08 Octobre 2024 Nous, Valérie ETILE, juge délégué pour le contrôle mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 17 juillet 2023 de : [X] [D] né le 12 Mai 1974 à [Localité 4] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [6] [Adresse 2] [Localité 3]. Vu la décision de placement en isolement de M. [X] [D] prise par le Docteur [E] le 1er juillet à 14H00, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 1er octobre 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 1er octobre 2024 ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Octobre 2024 à 12h05, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-astrid GIRARD - à la personne chargée de sa protection juridique - au directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] le 7 octobre 2024, indiquant que l’audition de [X] [D] est impossible, Vu les observations écrites de Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 7 octobre 2024 ; Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marie-astrid GIRARD, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me Marie-astrid GIRARD demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [X] [D] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père au constat médical d’un autisme infantile sévère avec passages à l’acte auto et hétéro-agressif. La poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 juillet 2024. Si le certificat médical établi par le Docteur [E] le 7 octobre 2024 à 12H00 décrit l'existence de troubles mentaux, la nécessité de la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui n'est pas caractérisée. Mainlevée immédiate sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [X] [D] fait l’objet. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] . Le juge des libertés et de la détention
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67463f29ff0e70d9427b5a46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA