Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67463f29ff0e70d9427b5a5b
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00778 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVG2 Minute N° Dossier Saisine Facultative TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Reçu copie de la présente ordonnance, le 10 Octobre 2024 [P] [K] Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Octobre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] Le greffier Copie au procureur de la République le 10 Octobre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 10 Octobre 2024 Décision du 10 Octobre 2024 Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD greffier, Siégeant en audience publique au centre [8], dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [K] né le 25 Octobre 1996 à [Localité 6] Date de l’admission : 9 septembre 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie Hôpital [8] [Adresse 2] [Localité 5]. Résidence habituelle : [Adresse 3] [Localité 5] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise à la demande d’un tiers ; Vu le courrier adressé par [P] [K] saisissant le juge des Libertés et de la Détention, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 octobre 2024. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-astrid GIRARD - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu les articles L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Marie-astrid GIRARD demande la mainlevée de la mesure. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le rejet de la requête formulée par [P] [K]. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants 1/ La requête formulée dans les formes prévues par l’article R3211-10 par la personne hospitalisée. 2/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 septembre 2024 ayant maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 3/ Le certificat de situation établi par le Docteur [C] le 8 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » [P] [K] a été admis le 9 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 septembre 2024. Aux termes de la requête en mainlevée déposée par [P] [K] conteste la prise de toxique et explique ne plus ressentir d’agressivité à l’encontre de sa mère à l’encontre de laquelle, il ne reconnaît que des violences verbales. Si le certificat de situation du 8 octobre 2024 du Docteur [C] note un amendement des troubles, il mentionne également l’absence de conscience des troubles et la persistance de symptômes faisant craindre une rechute psychotique et préconise la poursuite de la mesure pour permettre la mise en place d’un traitement retard et d’un travail de psychoéducation au long cours. . Il résulte des débats que [K] [P] indique souffrir une double privation de libertés en ce que il est soumis à une hospitalisation sans consentement et dans une unité protégée et ce alors même qu’il ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique. Toutefois, au vu du dernier certificat médical, la mainlevée de soins sous le régime de l’hospitalisation complète sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67463f29ff0e70d9427b5a5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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