Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67463f2aff0e70d9427b5a73
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00763 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVAY Minute N° Dossier SDRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Reçu copie de la présente ordonnance, le 03 Octobre 2024 [W] [N] Reçu copie de la présente ordonnance, le 03 Octobre 2024 - [J] [N] - [S] [X] Reçu copie de la présente ordonnance, le 03 Octobre 2024 Me Valerie LEBON-KERGARAVAT Copie de la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique le 03 Octobre 2024 à : - ARS de Haute-Normandie Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Octobre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] Le greffier Copie au procureur de la République le 03 Octobre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 03 Octobre 2024 Décision du 03 Octobre 2024 Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour statuer sur la conformité des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, Siégeant en audience publique au Centre [9], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [N] né le 12 Août 2007 à [Localité 8] Date de l’admission : 27 septembre 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie Hôpital [9] [Adresse 4] [Localité 6]. Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 6] Représentants légaux : - [J] [N] (père)[Adresse 1] - [S] [X] (mère) [Adresse 2] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime, Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Octobre 2024. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valerie LEBON-KERGARAVAT - aux représentants légaux - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier [Localité 6] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [W] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Les représentants légaux En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Valerie LEBON-KERGARAVAT s’en rapporte à l’appréciation des médecins. Les représentants légaux de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demandent le maintien de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [T] le 27 septembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. 2/ L’arrêté en date du 27 septembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [9]. 3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [H] le 28 septembre 2024. 4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [O] le 30 septembre 2024. 5/ L’arrêté en date du 1er octobre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète 6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [O] le 1er octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. En effet, [W] [N] a été admis le 27 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical d’hallucinations auditives et comminatoires avec passage à l’acte auto et hétéro-agressif dans un contexte d’une observance partielle de traitement. Le certificat à 24 heures du Docteur [H] notait une rupture de traitement, une consommation de toxique et une tentative d’autolyse lors d’une garde à vue. Le certificat à 72 heures du Docteur [O] notait une dissociation idéo-affective ainsi que qu’un syndrome hallucinatoire auditif. L’avis médical du Docteur [O] du 1eroctobre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins ajoutant que les troubles du comportement de [W] [N] mettaient en danger autrui. Il ressort des débats que [W] [N] admet la rupture de traitement et la consommation de toxique ; que si il indique ne plus entendre de voix, il présente par moment une fixité. Il demande de pouvoir sortir de l’hôpital mais ne semble pas réellement conscient de l’observance stricte de ses soins. En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [W] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 433 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67463f2aff0e70d9427b5a73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA