Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67463f2aff0e70d9427b5a7c
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00786 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVIH Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Reçu copie de la présente ordonnance, le 10 Octobre 2024 [T] [Y] Reçu copie de la présente ordonnance, le 10 Octobre 2024 Me Marie-astrid GIRARD Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Octobre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] Le greffier Copie au procureur de la République le 10 Octobre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 10 Octobre 2024 Décision du 10 Octobre 2024 Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD greffier, Siégeant en audience publique au centre [10], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [T] [Y] né le 22 Septembre 1978 à [Localité 8] Date de l’admission : 2 octobre 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [10] [Adresse 3] [Localité 7]. Résidence habituelle : [Adresse 4] [Localité 5] Tiers demandeur : [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Octobre 2024. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-astrid GIRARD - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [T] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Marie-astrid GIRARD demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ Une demande manuscrite formulée le 2 octobre 2024 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne. 2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [X] le 2 octobre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. 3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 2 octobre 2024. 4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [S] le 3 octobre 2024. 5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [W] le 4 octobre 2024. 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 4 octobre 2024. 7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [X] le 8 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. En effet, [T] [Y] a été admis le 2 octobre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une exaltation de l’humeur et une instabilité psycho-motrice dans un contexte de rupture de traitement. Le certificat à 24 heures du Docteur [S] mentionnait une instabilité de l’humeur ne pouvant pas être prise en charge en ambulatoire. Le certificat à 72 heures du Docteur [W] mentionnait une persistance des symptômes observés à 24 heures et une absence de conscience de ses troubles par le patient. L’avis médical du Docteur [X] du 8 octobre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins dont la régularité et la poursuite sont difficilement acceptées par le patient. Il résulte des débats que [Y] [T], disert et justifiant l’arrêt de son traitement, indique que si l’hospitalisation et la reprise d’un traitement lui font du bien, il estime pouvoir poursuivre ses soins à l’extérieur. Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [T] [Y] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 433 du code de procédure civile dans unearticle 642 du code de procédure civilearticle L 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67463f2aff0e70d9427b5a7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA