Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67463f2aff0e70d9427b5a7f
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00764 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVA6 Minute N° Dossier SPI TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Reçu copie de la présente ordonnance le 03 Octobre 2024 [C] [R] Reçu copie de la présente ordonnance, le 03 Octobre 2024 Me Valerie LEBON-KERGARAVAT Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Octobre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] Le greffier Copie au procureur de la République le 03 Octobre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 03 Octobre 2024 Décision du 03 Octobre 2024 Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour statuer sur la conformité des soins psychiatriques sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, Siégeant en audience publique au Centre [8], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP Vu l’admission en soins psychiatrique de : [C] [R] né le 24 Août 1960 à [Localité 6] Date de l’admission : 24 septembre 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie Hôpital [8] [Adresse 3] [Localité 5]. Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 5] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Octobre 2024, Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valerie LEBON-KERGARAVAT - au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] - au procureur de la République ; Après avoir entendu en leurs observations : - [C] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Valerie LEBON-KERGARAVAT s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [8], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [K] [Z] le 24 septembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision. 2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 24 septembre 2024. 3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [J] le 25 septembre 2024. 4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [L] le 27 septembre 2024. 5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 27 septembre 2024. 6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [J] le 1er octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.” En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission. En effet, [R] [C] a été admis le 24 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’un fléchissement thymique ayant entraîné une tentative d’autolyse par strangulation. Le certificat à 24 heures du Docteur [J] notait une instabilité émotionnelle, une absence de critique du geste auto-agressif et une adhésion aux soins fluctuante. Le certificat à 72 heures du Docteur [L] observait une fragile amélioration sur le plan thymique et une réadaptation thérapeutique. L’avis médical du Docteur [J] du 1er octobre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins au regard de l’amélioration récente de l’état et de l’adhésion encore fragile aux soins. Il résulte des débats que [R] [C] souhaite la mainlevée expliquant avoir coupé les ponts avec sa belle-famille de telle sorte que le risque de réitération du geste auto-agressif n’existe plus. Toutefois au vu des certificats médicaux, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [C] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 433 du code de procédure civile dans unearticle 642 du code de procédure civilearticle L 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67463f2aff0e70d9427b5a7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA