Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 674647d4ff0e70d9427b9c63
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04623 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G35Q Minute N°24/00768 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 03 Octobre 2024 Le 03 Octobre 2024 Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 24/09/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 29 septembre 2024, notifié à Monsieur [N] [K] le 29 septembre 2024 à 16h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [N] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 02 Octobre 2024, reçue le 02 Octobre 2024 à 15h05 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [N] [K] né le 12 Juin 1996 à ORAN (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué. En présence de Madame [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. Mentionnons que Madame [S] a dû s’abstenter pour une urgence à l’issue de l’audience et a assuré la traduction par téléphone lors du délibéré. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Anne BURGEVIN en ses observations. M. [N] [K] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative : Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Pour rappel et contrairement à ce qu’affirme le conseil de l’intéressé, un avis des deux procureurs n’est obligatoire qu’en cas de transfert d’un lieu de rétention à un autre comme le prévoit l’article L.744-17 du CESEDA, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, Monsieur été immédiatement transféré au CRA d’Olivet à l’issue de sa mesure de retenue. Il ressort de la procédure notamment du procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative que les procureurs de la République de Caen et d’Orléans ont été régulièrement avisé téléphoniquement le 29 septembre 2024 à 16h25, soit concomitamment la notification du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article L.741-8 susvisé. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que son client n’était pas assisté d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention. Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète. En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [K] [N] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète. Toutefois, l’intéressé avait été entendu par les officiers de police dans le cadre de la mesure de garde à vue en date du 29 septembre 2024 et l’intéressé a parfaitement répondu aux questions sans l’assistance d’un interprète. Il lui-même déclaré comprendre le français. Les éléments de la procédure de garde à vue démontrent que celui-ci comprend la langue française et est en mesure de répondre aux questions qui lui sont posées. Rappelons que Monsieur [K] [N] lors de sa notification des droits en garde à vue a été avisé de son droit d’être assisté d’un interprète mais y a renoncé. Dans ces conditions l’absence d’interprète lors su placement en rétention est sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen sera rejeté. Sur la notification des droits en rétention : Le conseil de Monsieur [K] [N] soutient que l’intéressé, a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents sans l’intervention d’un interprète, que le procès-verbal de notification des droits au Centre de rétention administrative d’Olivet ne contient aucune mention quant à son identité, sa date de naissance et le nom du signataire pour l’administration. L’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l’espèce, si le procès-verbal de notification des droits au Centre de rétention administrative d’Olivet ne comporte aucune mention et a été notifié sans l’intervention d’un interprète, il apparaît qu’à son arrivée au CRA d’Olivet Monsieur [K] [N] a reçu notification du même procès-verbal en langue arabe comportant l’ensemble des éléments permettant de s’assurer de l’effectivité de la notification et en particulier ses nom, prénom et date de naissance. Si l’intéressé se présente à l’audience assisté d’un interprète, force est de constater qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits, lesquels sont effectifs à compter de l’arrivée au centre de rétention. En effet, l’intéressé a pu solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, de même qu’il a pu demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète pour dans cette procédure. S’agissant du moyen soulevé relatif aux mentions erronées dans le procès-verbal de notification des droits quant au délai permettant de contester le placement, à savoir mention de 48 heures au lieu de 4 jours et quant au tribunal compétent, mention erronée relative à la nature du tribunal, tribunal de grande instance au lieu de tribunal judiciaire et mention erronée quant au lieu de compétence, Rennes au lieu d’Orléans, force est de constater que ces mentions, certes erronées, n’ont pas conduit à porter préjudice au retenu qui a pu former son recours dans les délais et devant le tribunal compétent. Dans ces conditions, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, le moyen sera rejeté. Sur la signature de l’arrêté de placement : Le conseil de Monsieur [K] [N] la préfecture du Calvados produit deux versions de l’arrêté portant placement en rétention administrative et relève que le bordereau de notification contiendrait des heures différentes de notification avec des signatures différentes du retenu. L’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l’espèce, s’il ressort du bordereau de notification de l’arrêté de placement que Monsieur [K] [N] a reçu notification de l’arrêté le 29 septembre 2024 à 16h25 et que sur la seconde version il est indiqué que la notification a pris fin à 16h35, il sera constaté qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief. En effet, l’heure indiquée sur la dernière page correspond uniquement à l’heure de fin de notification comme l’atteste le procès-verbal de notification de l’arrêté. De même, il ne sera jugé comme prouvé que les signatures du retenu sont différentes, faute de produire un document ou un justificatif permettant de s’en assurer. Dans ces conditions, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, le moyen sera rejeté. Sur la signature de la requête de la préfecture : Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que la signature de l’auteur de la saisine serait absente. En l’espèce, après analyse de la requête, il est constaté que Monsieur [W] [Z], auteur de la requête, a bien signé le document litigieux. En effet, il apparaît que les scans successifs ont progressivement effacé la signature. Il y a donc lieu de considérer la saisine comme recevable. Le moyen sera donc rejeté. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement : Sur l’erreur manifeste d’appréciation : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 29 septembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 16h24, le Préfet du Calvados expose que Monsieur [K] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 24 mai 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Aux fins d’établir que Monsieur [K] [N] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité. La préfecture retient que Monsieur [K] [N] ne justifie pas d’un domicile stable et effectif. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [K] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. III – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Il ressort du dossier que la préfecture du Calvados, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 30 septembre 2024 à 9h12, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [K] [N] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [N]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/04624 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/04623 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04623 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G35Q ; Rejetons les execeptions de nullité soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 03 octobre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [N] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 03 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance après traduction par téléphone le 03 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE (Absente au délibéré, a assuré la traduction par téléphone) Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.141-3 du code de larticle 131-30 du code pénalarticle L.741-1 du code de larticle L.744-17 du CESEDAarticle L.741-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
674647d4ff0e70d9427b9c63
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