Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 674647d5ff0e70d9427b9c81
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04648 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G36V Minute N°24/00772 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 04 Octobre 2024 Le 04 Octobre 2024 Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 21 mars 2024, portant décision de transfert aux autorités allemandes ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 30 septembre 2024, notifié à Monsieur [B] [X] le 30 septembre 2024 à 18h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [B] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 03 Octobre 2024, reçue le 03 Octobre 2024 à 14h56 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [B] [X] né le 09 Juillet 1988 à GUELMIM (MAROC) de nationalité Marocaine Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué. En présence de Madame [V] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Chloé BEAUFRETON en ses observations. M. [B] [X] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Sur le caractère déloyal de la convocation devant les services de police : En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2); - qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ; - qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ; - qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ; - qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). » Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l'agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous. Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure d’interpellation au motif que Monsieur [X] [B] a été interpelé par un agent de police suite à une convocation au commissariat. Le conseil de Monsieur [X] [B] estime que le placement en rétention est irrégulier en raison de l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé ce placement laquelle repose sur un procédé déloyal. En l’espèce, il ressort que suite à des faits de violence avec arme, commises le 26 septembre 2024, trois individus étaient identifiés, les deux premiers en qualité d’auteurs, placés en garde à vue puis convoqués devant la justice et l’autre, Monsieur [X] [B], était d’abord identifié en qualité de victime, était transporté au Chu pour des soins ; que dans le cadre de l’enquête de flagrance, Monsieur [X] [B] était ensuite mis en cause en qualité d’auteur présumé et que dès lors, et selon procès-verbal établi le 27 septembre 2024 à 17h30, une procédure incidente sous le régime de la flagrance était ouverte contre Monsieur [X] [B] pour des faits de violences avec arme ; que selon le procès-verbal établi postérieurement à 19h45 le 27 septembre 2024, il ressort que l’intéressé était contacté téléphoniquement, que le motif de l’appel était exposé, à savoir « la restitution des affaires lui appartenant », et sans qu’il lui soit indiqué qu’il serait auditionné dans le cadre de la procédure incidente ouverte à son encontre ou même en qualité de victime tel qu’il avait pu être identifié à l’origine. Il en ressort que Monsieur [X] [B] s’est présenté au service de police sans avoir connaissance qu’il serait interrogé sur les faits reprochés, que cela pouvait aboutir à son placement en garde à vue, l’examen de sa situation administrative le conduisant ensuite à se voir notifier un arrêté de placement en centre de rétention administrative. Dès lors, il sera considéré que la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative revêt un caractère déloyal et qu’en conséquence, le placement en rétention sera déclaré consécutivement irrégulier. En conséquence, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [B]. Et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens soulevés à l’audience. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/04653 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/04648 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04648 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G36V ; Constatons l’irrégularité du placement en rétention Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [X] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 04 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
674647d5ff0e70d9427b9c81
Données disponibles
- Texte intégral
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