Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 674647dbff0e70d9427b9d23
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04642 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G36L Minute N°24/00770 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 04 Octobre 2024 Le 04 Octobre 2024 Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 49- PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE en date du 30 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 49- PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE en date du 30 septembre 2024, notifié à Monsieur [G] [J] le 30 septembre 2024 à 18h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [G] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE en date du 03 Octobre 2024, reçue le 03 Octobre 2002 à 11h33 COMPARAIT CE JOUR: Monsieur [G] [J] né le 24 Juin 2005 à ALGER (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 49- PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué. En présence de Madame [S] [V] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 49- PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Karima HAJJI en ses observations. M. [G] [J] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Sur l’interpellation : En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). » Le conseil de Monsieur [J] [G] fait valoir que l’interpellation souffre d’une irrégularité en ce que le procès-verbal et de saisine établi le 29 septembre 2024 à 15 heures n’indique pas les nom et qualité du « chef de service » ayant donné instruction à l’agent de police judiciaire de procéder. Or, il ressort qu’il n’appartient au juge de procéder à la vérification des habilitations policières et qu’en outre, il ressort que les agents sont intervenus dans le cadre d’une procédure en flagrance, ce qui ne nécessitait pas d’obtenir une autorisation spécifique pour agir et procéder à l’interpellation. Le moyen sera donc rejeté. Sur le caractère irrégulier de la prolongation de la garde à vue : L’article 62-3 du code de procédure pénale dispose que « la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la république sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-3 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat. Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaire à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présente devant lui ou remise en liberté. » En l’espèce, il apparaît que la garde à vue de Monsieur [J] [G] a été prolongée par le procureur de la République afin de permettre la poursuite des investigations diligentées du chef de violence sur conjoint, ladite prolongation ayant notamment pour objet la réalisation de nouvelles auditions, d’expertise. Le conseil de Monsieur [J] [G] relève qu’au titre de cette prolongation de garde à vue, aucun des actes mentionnés et ayant justifié la décision de prolongation n’ont été réalisés et que cette prolongation n’avait que pour objet de pouvoir solliciter la préfecture quant à la situation administrative de l’intéressé. Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le parquet aurait prolongé la garde à vue dans l’unique but de permettre à la préfecture de procéder à des vérifications sur la situation administrative de Monsieur [J] [G]. En effet, des vérifications ont eu lieu tout au long de la garde à vue concernant les faits reprochés pour lesquels celui-ci était en garde à vue, et a été entendu sur ces faits. De plus, dans sa prolongation de garde à vue, le procureur précise que cette prolongation se justifie par la nécessité de réaliser des actes en lien direct avec la procédure pénale. La circonstance que ces actes n’aient pas été réalisés ne peuvent conduire à entacher la régularité de la prolongation de la garde à vue de Monsieur [J] [G] à la suite de laquelle il a été placé en rétention administrative. Ce moyen sera donc rejeté. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement : Sur l’insuffisance de motivation : Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation. L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [J] [G] à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement. Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [J] [G] en rétention administrative et le moyen sera rejeté. Sur l’erreur manifeste d’appréciation : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 septembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 18h15, le Préfet du Maine-et-Loire expose que Monsieur [J] [G] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 30 septembre 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Aux fins d’établir que Monsieur [J] [G] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité. La préfecture retient que si Monsieur [J] [G] se déclare être hébergé chez sa compagne, il ressort de la procédure que cette dernière a affirmé s’être séparé de Monsieur [J] [G] et ne plus l’héberger. Dès lors, la préfecture a considéré que Monsieur [J] [G] est sans domicile fixe. La préfecture relève que Monsieur [J] [G] a déclaré lors de son audition, ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français de lui-même. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, et se fondant sur des éléments positifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [J] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. III – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Il ressort du dossier que la préfecture du Maine-et-Loire, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 1er octobre 2024 à 12h38, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. La préfecture justifie également avoir le même jour envoyé par courrier sa demande de laissez-passer consulaire. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [J] [G] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] pour un délai de 26 jours à compter du 04 octobre 2024. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/04643 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/04642 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04642 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G36L ; Rejetons les execeptions de nullité soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 04 octobre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [G] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 04 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
674647dbff0e70d9427b9d23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA