Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 674647dbff0e70d9427b9d2c
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04625 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G35T Minute N°24/00767 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 03 Octobre 2024 Le 03 Octobre 2024 Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 09 décembre 2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 septembre 2024, notifié à Monsieur [E] [Y] le 29 septembre 2024 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [E] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 02 Octobre 2024, reçue le 02 Octobre 2024 à 14h13 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [E] [Y] né le 14 Mai 1994 à CHETTIA (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué. En présence de Madame [W] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. Mentionnons que Madame [J] a dû s’abstenter pour une urgence à l’issue de l’audience et a assuré la traduction par téléphone lors du délibéré. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations. M. [E] [Y] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête : Le conseil de Monsieur [Y] [E] soulève l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative dont fait l’objet l’intéressé. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative en date du 29 septembre 2024, a été signé par [C] [R]. Avec sa saisine, la préfecture de la Loire-Atlantique a versé au dossier une pièce intitulée « 7 – DS Mme [R] ». Toutefois, après examen de cette pièce et de l’ensemble des autres pièces versées au dossier, il ressort qu’elle n’a nullement fourni la délégation de signature concernant Madame [C] [R]. Il sera relevé en outre que l’arrêté de placement en rétention administrative ne vise pas l’arrêté portant délégation de signature, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si la signataire de l’acte avait réellement compétence pour signer l’arrêté présentement contesté. Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable. En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [Y] [E] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04626 avec la procédure suivie sous le RG 24/04625 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04625 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G35T ; Constatons l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture ; Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 03 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance après traduction par téléphone le 03 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE (Absente au délibéré, a assuré la traduction par téléphone) Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.742-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
674647dbff0e70d9427b9d2c
Données disponibles
- Texte intégral
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