Cour d'AppelChambre Etrangers - JLD
Cour d'Appel · Chambre Etrangers - JLD — 10 avril 2024
- ECLI
- 6746b5c02c47abf68d7c444d
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 9] Chambre des Libertés Individuelles Soins Psychiatriques sous contrainte ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 ------------- N° 2024/10 République Française Au nom du Peuple Français République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00382 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBFE Appel de l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 12]. APPELANT : Monsieur [E] [O] [G] né le 18 Mai 1988 à [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 6] Détenu au centre pénitentiaire de [Localité 12] Représenté par Maître Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ(S) : Etablissement EPSMR [Adresse 3] [Localité 7] LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL [Adresse 1] [Localité 5], LE PREFET DE [Localité 9] (AGENCE DE SANTÉ DE L'OCÉAN INDIEN) pôle offre de soins - soins psychiatriques sans consentement [Adresse 2] [Localité 8] COMPOSITION : CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance n° 2022/295 du 22 décembre 2022 GREFFIÈRE : Sarah HAFEJEE En présence de madame Françoise BARBIER-CHASSAING, Avocate Générale, au banc du Ministère Public DÉBATS : À l'audience publique du 10 avril 2024, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 10 avril 2024 à 16 h 30 et leur sera immédiatement notifiée ; * * * Suivant arrêté préfectoral du 21 mars 2024, le préfet de [Localité 9] a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en hospitalisation complète de M. [E] [O] [G] au vu du certificat médical établi le 21 mars 2024 par le docteur [F], médecin du CHU de [Localité 9]. Cette décision est intervenue alors que M. [O] [G] était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 12] depuis le 31 août 2023 en exécution d'une peine d'emprisonnement. Depuis le 21 mars 2024, le patient a été pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sur le site de [Localité 13]. Par requête du 27 mars 2024, le préfet a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] de [Localité 9] aux fins de poursuite de la mesure. Par décision du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] de [Localité 9] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 3 avril 2024, M. [E] [O] [G] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l'établissement. Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées. Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants : - certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux du docteur [A] [F] du 21 mars 2024; - certificat médical de 24 heures du 22 mars 2024 par le docteur [S] [H]; - certificat médical de 72 heures du docteur [T] [P] en date du 24 mars 2024; - certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 26 mars 2024 du docteur [M] [H]. Le certificat médical de situation de la procédure en appel établi le 8 avril 2024 par le docteur [V] [Y] indique que les conditions ayant justifié la mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement du patient ne sont plus réunies et conclut à la levée de la mesure et au retour de l'intéressé au centre pénitentiaire. Le ministère public requiert de prendre acte de la levée de la mesure par avis du 8 avril 2024, régulièrement communiqué aux parties. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 10 avril 2024. L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. M. [O] [G] n'a pas comparu. L'avocat de M.[O] [G] demande de prendre acte de la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le ministère public, a repris oralement ses réquisitions écrites. Il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 10 avril 2024 à 16 heures 30. MOTIFS L'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée ayant ordonné le maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète à l'égard de M. [O] [G] est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 8 avril 2024 au sein de l'établissement de soins. PAR CES MOTIFS Vu la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de M. [E] [O] [G] au sein de l'EPSMR de [Localité 13] ; Déclarons l'appel interjeté par M. [E] [O] [G] sans objet ; Laissons les dépens de l'appel à la charge du Trésor public. ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 et signée par Séverine LEGER, conseillère déléguée par le premier président, et Sarah HAFEJEE, greffière ; Le greffier, La conseillère déléguée, Sarah HAFEJEE Séverine LEGER SIGNE
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers - JLD
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6746b5c02c47abf68d7c444d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel