Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67477113159bfc2da50c19cf
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 35 977 968 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Copies certifiées conformes - Me VATIER - Me GRAFTIEAUX délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/14383 N° Portalis 352J-W-B7G-CYCGJ N° MINUTE : Assignation des : 26 et 29 Octobre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [S] [H], née le 14 septembre 1964 à [Localité 6] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 7], gérante de sociétés, représentée par AARPI VATIER représentée par le Bâtonnier Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0280 DEFENDEURS La SCI CHASA, société civile immobilière au capital social de 100€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 808 691 299, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [E] [H], né le 29 mai 1974 à [Localité 6] (92), de nationalité franco-belge, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1] (Belgique), conseiller financier, Décision du 15 Octobre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/14383 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCGJ représentés tous deux par Me Nicolas GRAFTIEAUX, avocat associé du cabinet AARPI CANOPY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0090 La SCI CHASA, société civile immobilière au capital social de 100 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 808 691 299, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Lise DUQUET, Vice-Présidente assistée de Tiana ALAIN, Greffier DEBATS A l’audience du 11 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT [Y] [H] est décédé le 14 mars 2013 et il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, légataire aux termes d’un testament olographe du 10 janvier 2008 suivi d’un codicille du 25 décembre 2011, et ses trois enfants, héritiers réservataires, Madame [S] [H], née du premier mariage de [Y] [H] avec Madame [M] [X], Monsieur [E] [H], né du deuxième mariage de [Y] [H] avec Madame [Z] [R], et Monsieur [D] [H], né également du deuxième mariage de ce dernier avec Madame [Z] [R]. L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu le 19 avril 2013. Par acte du 7 novembre 1995, [Y] [H] avait consenti une donation-partage à ses trois enfants. Aux termes de celle-ci, Madame [S] [H] a reçu la donation de la pleine propriété de quatre biens mobiliers et œuvres d’art évalués à la somme de 359 779,68 euros, et Messieurs [D] et [E] [H] ont reçu chacun la nue-propriété de la moitié indivise d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] évalué pour chacun d’eux à la même somme de 359 779,68 euros. Par acte du 17 janvier 2008, Monsieur [D] [H] avait cédé sa quote-part indivise du bien à son frère, avec la participation à l’acte de [Y] [H] en sa qualité d’usufruitier du bien et à l’origine de la donation-partage de 1995. Les parties ont tenté en vain de se rapprocher afin de régler amiablement la succession de [Y] [H]. Le 31 décembre 2014, Monsieur [E] [H] a cédé les lots n° 1, 13, 30, 46 et 72 du bien immobilier du [Adresse 5] à Monsieur [I] [H], son fils mineur, à travers la SCI CHASA. Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné le partage judiciaire et a jugé que la donation-partage du 7 novembre 1995 n’avait pas opéré un partage définitif entre Messieurs [E] et [D] [H], qui demeuraient dans l’indivision, et devait alors être requalifiée en donation simple. Par arrêt du 26 mai 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé ce point. Messieurs [E] et [D] [H] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt en ce qu’il a confirmé la requalification de la donation du 7 novembre 1995 en donation simple. Madame [S] [H] a également formé un pourvoi en cassation, portant sur les autres dispositions de cet arrêt. Par arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Messieurs [E] et [D] [H] et a jugé que la cour d’appel a retenu à bon droit que l’acte du 7 novembre 1995 était une donation rapportable à la succession du donateur. Maître [L] [N], notaire en charge de la succession, a organisé une réunion entre les héritiers, afin de débuter les opérations de partage. Faisant valoir qu’elle a découvert la vente de l’immeuble objet de la donation du 7 novembre 1995 aux termes d’une note en délibéré du 12 août 2022 du conseil de Messieurs [E] et [D] [H] et que cette dissimulation procède de la plus parfaite mauvaise foi, Madame [S] [H] a fait assigner Monsieur [E] [H] et la SCI CHASA, par actes des 26 et 29 octobre 2022, devant ce tribunal, aux fins de voir, au visa des articles 1167 et 2224 du code civil : - lui déclarer inopposable l’acte de vente conclu le 31 décembre 2014 entre Monsieur [E] [H] et la SCI CHASA, rectifié par acte du 12 janvier 2015, et portant sur les lots n° 1, 13, 30, 46 et 72 du bien immobilier du [Adresse 5] – [Localité 7], cadastrés EG [Cadastre 3] (21 a 43 ca), - condamner in solidum [E] [H] et la SCI CHASA à lui régler la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum [E] [H] et la SCI CHASA aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2023, la SCI CHASA et Monsieur [E] [H] ont conclu à l’irrecevabilité de l’action paulienne engagée par Madame [S] [H] pour cause de prescription. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SCI CHASA et Monsieur [E] [H] demandent au juge de la mise en état au visa des articles 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 1240 et 2224 du code civil, ainsi que 122, 700, 789 du code de procédure civile, de : - déclarer prescrite l’action paulienne engagée par Madame [S] [H] et en conséquence prononcer l’irrecevabilité de sa demande, - condamner Madame [S] [H] au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - débouter Madame [S] [H] de ses demandes plus amples ou contraires. La SCI CHASA et Monsieur [E] [H] exposent tout d’abord l’historique des mutations de propriété sur le biens sis [Adresse 5] à [Localité 7]. La SCI CHASA et Monsieur [E] [H] se prévalent de la prescription de l’action paulienne engagée par Madame [S] [H] sur le fondement de l’article 1167 du code civil qui est une action personnelle soumise au délai de droit commun de l’article 2224 du code civil. S’agissant du point de départ de la prescription, ils soutiennent que Madame [S] [H] interprète l’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 en considérant que la prescription ne court la concernant qu’à compter du moment où elle a eu connaissance de l’acte de cession, Monsieur [E] [H] lui ayant selon elle caché la vente du bien, dont elle n’aurait été informée que le 12 août 2022 par une communication du conseil de son frère. Or, selon eux, la Cour de cassation a depuis précisé les conditions dans lesquelles le moment de la connaissance d’un acte soumis à publicité foncière devait être considéré et a indiqué dans un arrêt du 8 décembre 2021 que le créancier est réputé avoir eu connaissance de l’acte d’appauvrissement dès sa date de publication lorsqu’il s’agit d’un acte soumis à publicité foncière. Ils précisent qu’au cas présent, la vente a été réalisée le 31 décembre 2014 par Monsieur [E] [H] à la SCI CHASA, par acte notarié rectifié le 12 janvier 2015, dont la publication est intervenue au Journal Spécial des Sociétés du mercredi 31 décembre 2014 au samedi 3 janvier 2015 et le 10 février 2015 auprès du Service de la Publicité Foncière, de sorte que l’action paulienne de Madame [S] [H] est prescrite depuis le 10 février 2020 alors qu’elle qu’elle a été introduite le 29 octobre 2022. Ils se prévalent également de la carence probatoire de Madame [S] [H] quant à la fraude, cette dernière se prévalant au vu de ses explications, de sa propre négligence alors qu’il lui suffisait de solliciter un relevé hypothécaire. A ce titre, ils indiquent que la jurisprudence admet de longue date que la preuve de la fraude incombe au créancier qui doit démontrer que cette fraude existait au jour de l’acte contesté. Or, selon eux, il y avait une absence de fraude au jour de l’acte litigieux, le 31 décembre 2014, ainsi qu’une absence de fraude dans le comportement procédural de Monsieur [E] [H] au vu de la chronologie procédurale. Ils en concluent que Madame [S] [H] ne peut pas bénéficier d’un report du point de départ de la prescription au jour où elle prétend avoir eu connaissance de la cession. A l’appui de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [E] [H] soutient que l’assignation délivrée par Madame [S] [H] n’avait vraisemblablement que pour objectif de l’acculer, et d’initier de nouveau une procédure dilatoire à son encontre. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Madame [S] [H] demande au juge de la mise en état de : - rejeter l’exception de prescription invoquée par Monsieur [E] [H] et la société CHASA, - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’astreinte et la demande indemnitaire formées au titre de la publication prétendument irrégulière de l’assignation, - condamner Monsieur [E] [H] et la société CHASA solidairement au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident. Madame [S] [H] expose que le pourvoi contre l’arrêt du 26 mai 2021 ayant été rejeté par arrêt du 12 juillet 2023, l’obligation au rapport successoral de l’immeuble est devenue irrévocable, de sorte que son action paulienne se trouve pleinement justifiée puisqu’elle porte directement atteinte aux droits reconnus par les décisions de justice successives qui ont fait droit à sa demande, en faisant obstacle à l’estimation des droits à la date du partage. Madame [S] [H] soutient que : - il n’est pas contesté qu’elle a eu connaissance de la cession du 31 décembre 2014 par la lettre adressée par le conseil de Monsieur [E] [H] le 12 août 2022 ; - elle ne pouvait pas connaître la cession du 31 décembre 2014 pendant les cinq années qui ont suivi la date de l’acte ; - la cession a donné lieu à publication au service de la publicité foncière mais le point de départ de la prescription est reporté en cas de fraude du débiteur comme le rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 ; - la loyauté procédurale imposait à Monsieur [E] [H] de révéler l’existence de la cession des droits immobiliers qui faisaient l’objet de la demande en rapport successoral, ce qu’il n’a pas fait, accréditant même formellement l’idée qu’il était toujours propriétaire de l’immeuble par des manœuvres ; - elle ne pouvait pas connaître son droit d’agir avant la date du 12 août 2022 et la prescription quinquennale n’était donc pas acquise à la date de la délivrance de l’assignation. Madame [S] [H] se prévaut de ce que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la liquidation d’un préjudice. Les parties ont été appelées à l’audience du 11 septembre 2024 pour plaider l’incident. Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription. L’action paulienne qui vise à rendre inopposable à un créancier l'acte fait par l'un de ses débiteurs en fraude de ses droits est une action de nature personnelle qui est donc soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître l'existence des faits lui permettant de l'exercer. Si l'acte a été porté régulièrement à la connaissance des tiers, du fait de sa publication, le créancier est réputé avoir connaissance de cette date qui fait courir le délai de prescription. Toutefois, le point de départ du délai est reporté au jour où celui-ci a effectivement connu l'existence de l'acte effectué en fraude de ses droits lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action. En l’espèce, l'acte de vente litigieux qui est intervenu le 31 décembre 2014 a fait l’objet d’une publication au Journal Spécial des Sociétés du mercredi 31 décembre 2014 au samedi 3 janvier 2015 et auprès du Service de la Publicité Foncière le 10 février 2015. Pour autant, il résulte du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation de la succession de [Y] [H], ordonnées par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 mars 2018, qui est en date du 15 juin 2018, que “Les parties se sont accordées sur les points suivants : (...) Pour les besoins du partage judiciaire : - une expertise sera réalisée par les services d’expertise immobilière de l’étude du notaire soussigné. Cette expertise devra évaluer la valeur du bien en nue-propriété en valeur décès et en valeur partage dans son état au jour de la donation du 06 septembre 1995. A cet effet, Monsieur [E] [H] réunira l’intégralité des factures correspondantes aux travaux qu’il a personnellement réalisés.” Ainsi, non seulement Monsieur [E] [H] n’a pas mentionné qu’il n’était plus propriétaire du bien litigieux mais il a aussi adopté un comportement pouvant faire croire que tel était bien le cas, et ce, à un moment où le délai de prescription ayant commencé à courir au jour de la publication foncière n’était pas expiré et alors qu’une telle expertise ne se justifiait pas si l’immeuble avait été régulièrement vendu au regard de l’article 860 du code civil qui dispose qu’il est tenu compte de la valeur du bien à l’époque de l’aliénation lorsque le bien a été aliéné avant le partage. Il est ensuite constant que Madame [S] [H] a eu connaissance de la cession du 31 décembre 2014 par la lettre adressée par le conseil de Monsieur [E] [H] le 12 août 2022, date à laquelle le point de départ de son délai pour agir doit être reporté. Par conséquent, l’action de Madame [S] [H] engagée les 26 et 29 octobre 2022 à l’encontre de la SCI CHASA et Monsieur [E] [H] n’est pas prescrite et, partant, recevable. Le juge de la mise en état relève qu’il n’est pas saisi de demandes d'astreinte et indemnitaire “au titre de la publication prétendument irrégulière de l'assignation” aux termes des dernières conclusions de la SCI CHASA et Monsieur [E] [H]. Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [H] et la SCI CHASA tirée de la prescription de l’action de Madame [S] [H] ; Déclare l’action de Madame [S] [H] à l’encontre de Monsieur [E] [H] et la SCI CHASA recevable ; Renvoie à l'audience dématérialisée de mise en état de la 5ème chambre 1ère section du 11 décembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître Vatier en demande, avant le 9 décembre 2024, délai de rigueur ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande des parties ; Réserve les dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnnance est de droit. Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024 Le Greffier La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 122 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil courant à compter du joarticle 860 du code civil qui dispose quarticle 1167 du code civil qui est une action persarticle 795 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67477113159bfc2da50c19cf
Données disponibles
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