Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67477118159bfc2da50c1a87
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55596 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AZU N° :10/MM Assignation du : 13 Août 2024 N° Init : 23/57968 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 octobre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0152 DEFENDERESSES S.A.R.L. ALPHA PEINTURE ET COULEURS domiciliée : chez [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] non constituée /non comparante S.A.S. ALPHA PEINTURE ET SOLS domiciliée : chez [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] non constituée /non comparante DÉBATS A l’audience du 28 août 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu notre ordonnance du 24 janvier 2024 par laquelle Monsieur [E] [G] a été commis en qualité d’expert ; Vu l’assignation en référé en date du 13 août 2024 et les motifs y énoncés; Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Concernant la sommation de communication sous astreinte des coordonnées et références de leur assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, il convient d’observer que la requérante fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, sans toutefois caractériser le motif légitime requis en application de ces dispositions. La demande est dès lors mal fondée de ce chef, étant rappelé au surplus que dans la mesure où les opérations d’expertise n’ont pas débuté et a fortiori n’ont pas permis d’établir que les agissements des défenderesses serait à l’origine d’un quelconque désordre, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une telle communication. Enfin, l’appréciation de l’interruption de la prescription et de la forclusion ne relèvant pas des pouvoirs du juge des référés, il n’y a pas lieu à référé sur le point. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A.R.L. ALPHA PEINTURE ET COULEURS - la S.A.S. ALPHA PEINTURE ET SOLS notre ordonnance de référé du 24 janvier 2024 ayant commis Monsieur [E] [G] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 mars 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à sommer les parties à communiquer leur attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale sous astreinte ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interruption des délais de prescription et de forclusion ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67477118159bfc2da50c1a87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA