Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67478d2577688145a64dc713
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JMH/GV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE, assisté de Mme Céline SARRE, Greffier, JUGEMENT DU : 10/10/2024 N° RG 24/02124 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSF5 ; Ch2c3 JUGEMENT N° : Mme [W] [B] [U] [P] [L] épouse [K], M. [Y] [M] [H] [K] Grosse : 2 Me Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI Me Lionel DUVAL Copie : 1 Dossier Me Lionel DUVAL Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI PARTIES Madame [W] [B] [U] [P] [L] épouse [K], née le 03 Mai 1984 à PARIS 09 (75009) 4 Impasse des Enghades 63430 PONT-DU-CHATEAU Comparant, concluant, plaidant par Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET Monsieur [Y] [M] [H] [K], né le 13 Mai 1979 à LE PUY EN VELAY (43000) 13 Rue du Puy-de-Dôme 63430 PONT-DU-CHATEAU Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEURS FAITS ET PROCÉDURE [Y] [K] et [W] [L] se sont mariés le 3 septembre 2016 à PONT-DU-CHÂTEAU (Puy-de-Dôme), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 26 mai 2016 par Maître [C] notaire à GERZAT (63), aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens. Trois enfants sont issus de cette union: - [A] [K], née le 25 septembre 2010 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) reconnue par ses père et mère le 21 juillet 2010 - [I] [K], née le 23 juin 2012 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) reconnue par ses père et mère le 30 mai 2012 - [J] [K], né le 11 avril 2015 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) reconnue par ses père et mère le 27 novembre 2014. Par requête conjointe datée du 29 juin 2024 et placée le 5 juillet 2024, les époux [Y] [K] et [W] [L] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 4 septembre 2024. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience. Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre; PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures signifiées par RPVA le 21 août 2024 pour la femme et le 23 août 2024 pour le mari, aux termes desquelles et de manière concordantes les époux sollicitent de manière concordante: - le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil - le prononcé des mesures légales de transcription, le constat de la révocation des donations et avantages matrimoniaux, le report des effets au 1er décembre 2023, l’homologation de l’acte liquidatif notarié dressé par Maître [S] notaire le 25 juillet 2024, l’autorisation pour la femme de conserver l’usage du nom marital et l’instauration d’une résidence alternée pour les enfants mineurs avec partage égalitaire des besoins des trois enfants; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ: Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du Code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond; Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile; SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE: Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel; Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 29 juin 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du Code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE: Sur la date des effets du divorce : Attendu qu’en application de l’article 260 du Code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du Code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce; Attendu qu’en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes des époux il convient de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2023, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer; Sur l’usage du nom du conjoint : Attendu qu’aux termes de l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce la femme sollicite une telle autorisation, ce à quoi consent le mari; Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Attendu qu’aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus; Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux; Attendu qu’il existe en l’espèce une convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement, en l’occurrence un acte liquidatif dressé le 25 juillet 2024 par Maître [E] [S] notaire à GERZAT (Puy-de-Dôme) dont les époux sollicitent de manière concordante l’homologation; que cet acte apparaît préserver les intérêts de chacun des conjoints; Sur les mesures concernant les enfants: Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants, lesquelles réputées conformes à l’intérêt des trois mineurs, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, s’agissant de l’instauration d’une résidence alternée avec partage égalitaire des besoins sans pension alimentaire mise à la charge de l’un ou l’autre des parents; Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents: - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...) - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; Sur les autres demandes : Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens; PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile Vu la demande en divorce en date du 5 juillet 2024, Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci PRONONCE en conséquence le divorce de [Y], [M], [H] [K] et [W], [B], [U], [P] [L] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil DIT que la mention du divorce sera portée en marge de: -l’acte de mariage célébré le 3 septembre 2016 à PONT-DU-CHÂTEAU (Puy-de-Dôme), -l’acte de naissance du mari, né le 13 mai 1979 à LE PUY EN VELAY (Haute-Loire), -l’acte de naissance de la femme, née le 3 mai 1984 à PARIS 9ème , DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2023 S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 25 juillet 2024 par Maître [E] [S] notaire à GERZAT (Puy-de-Dôme) et DIT que cet acte (à l’exception de ses annexes) sera annexé au présent jugement pour être revêtu de la formule exécutoire DIT que la femme sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union *** CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs: [A] [K], née le 25 septembre 2010 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) [I] [K], née le 23 juin 2012 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) [J] [K], né le 11 avril 2015 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord : ➣ selon un rythme hebdomadaire, du vendredi à la sortie de la classe (ou 18 heures) au vendredi suivant à la même heure en période scolaire et pendant la moitié des petites vacances scolaires sauf à prévoir un partage des vacances de Noël par moitié et en alternance (pour le père: première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires / pour la mère: première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires) ➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance (pour le père: 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires / pour la mère: 1er et 3ème quarts les années impaires et 2ème et 4ème quarts les années paires) Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin CONSTATE l’accord des parents sur le partage entre eux des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit *** RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel DIT que le présent jugement devra être signifié par voie d’huissier par la partie la plus diligente DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67478d2577688145a64dc713
Données disponibles
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