Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 octobre 2024
- ECLI
- 67480acda3579215e63cb605
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024 N° 2024/1621 RG 24/01621 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ4S Copie conforme délivrée le 11 Octobre 2024 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Octobre 2024 à 14H21. APPELANTE Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice Non comparant, ni représenté. INTIMÉS Monsieur [G] [W] né le 14 Novembre 1989 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence, choisi, et de Monsieur [T] [F], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur le Préfet du VAR Représenté par Monsieur [Z] [K] DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 12 octobre 2024 devant Monsieur Fabrice CASTOLDI, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Flavie DRILHON, greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée le 12 octobre 2024 à 16H07 par Monsieur Fabrice CASTOLDI, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Flavie DRILHON, greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 08 novembre 2021 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans. Vu la décision de placement en rétention prise le 09 septembre 2024 par le préfet de VAR et notifiée le 11 septembre 2024 à 09H31. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 11 octobre 2024 à 14H21 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [G] [W]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Vu l'ordonnance intervenue le le 11 octobre 2024 à 19H50 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [G] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 12 octobre 2024 à 09H30. A l'audience, Le représentant de la préfecture expose que concernant ce dossier, monsieur a une interdiction de territoire français issue d'une décision judiciaire. Nous avons des éléments qui permettent de voir que les diligences aux autorités algériennes ont été effectuées, le 12.10.2022 monsieur n'a pas été reconnu par les autorités algériennes mais il a été reconnu en 2021. Monsieur n'a pas de garantie de représentation, ni de passeport valide, il vit chez des amis à [Localité 2]. Menace OP : effective, réelle, récente, il multiplie les condamnations, sur son casier : condamnations pour violences conjugales et pour des faits de violences. Je demande d'infirmer l'ordonnance. Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : 1er moyen : insuffisance de diligences, sur la reconnaisance de 2021 pas de date de naissance ni de lieu, cela pose difficulté, réponse des autorités consulaires algériennes qui disent que monsieur a déjà fait une objet d'une présentation le 12.10.2022 et l'intéressé est inconnu des services.La reconnaissance de 2021 on est pas sûr que ce soit le monsieur présent aujourd'hui. Les diligences de l'administration sont insuffisantes dans la procédure, ni en 2022, ni en 2023 il n'a été reconnu. En 2021 il n'a pas été vu par les autorités algériennes. Je vous demande de confirmer l'ordonnance. 2ème moyen : irrecevabilité de la requête, le registre n'est pas conforme à la jurisprudence récente, le registre n'est pas signé ni par le retenu, ni par le chef de poste. Sur le courrier de saisine, les demandes de la préfécture ne sont pas bonnes. Je demande donc subsidiairement de déclarer la requête irrecevable. Monsieur [G] [W] a été entendu, il a notamment déclaré : je travaille pour vivre, je change souvent d'employeur, il y a un bar à [Localité 2] où les employeurs passent le matin. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour rejetter la demande , le premier juge a consideré ' que les diligences exigées par l'article L 742-2 du CESEDA n'étaient pas réunies dés lors que le préfet avait eu connaissance préalablement à l'ordonnance de premiere prolongation d'un refus rexplicite de reconnaître le retenu comme un ressortissant algerien à la suite d'une presentation consulaire du 12 octobre 2022". Cette constatation n'a pas été remise en cause devant la cour. Force est également de remarquer que l'administration n'a pas été en mesure de s'expliquer sur les conditions effectives dans lesquelles l'interessé ' aurait été reconnu comme ressortissant algérien en 2021" et sur les contradictions relevant de cette situation. Dans ce contexte juridique et factuel, la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 742-2 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67480acda3579215e63cb605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel