Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 674a1c375152a438bb7b2f1c
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 33 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00155 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYW ============== Jugement n° du 27 septembre 2024 Recours N° RG 23/00155 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYW ============== URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE C/ [U] [K] divorcée [X], SELARL [6] Copie exécutoire délivrée le à URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE Copie certifiée conforme délivrée le à Madame [U] [K] SELARL [5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social JUGEMENT 27 septembre 2024 DEMANDERESSE : URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [Y] muni d’un pouvoir DÉFENDERESSES : Madame [U] [K] divorcée [X] née le 19 Novembre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53 SELARL [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024. Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE Greffier : Cendrine MARTIN DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 10 Octobre 2024 N° RG 23/00155 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYW JUGEMENT : - Mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En dernier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 06 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024puis avancée au 27 septembre 2024 * * * EXPOSE DU LITIGE Le 19 janvier 2023, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a notifié à Mme [U] [K], divorcée [X], une mise en demeure de payer la somme de 1.330 euros au titre des cotisations et contributions sociales à la suite d'un contrôle opéré sur la période 2020. Le 12 mai 2023, une contrainte a été délivrée à l'encontre de Mme [U] [K]. Par courrier du 24 mai 2023, reçu au greffe le 30 mai 2023, Mme [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d'une opposition à contrainte. Par jugement du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la réouverture des débats, ordonné à l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE de mettre en cause la SELARL [6] et a renvoyé l'affaire à l'audience du 06 septembre 2024. L'affaire a été rappelée à cette audience et a été évoquée. A l'audience, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a sollicité le rejet de l'opposition à contrainte et, en conséquence, la validation de la contrainte du 12 mai 2023 et sa fixation au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 1.330 euros. Au soutien de sa demande, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE fait valoir d'une part que Mme [U] [K] a été immatriculée du 1er août 2019 au 1er mai 2020 en qualité de conjointe collaboratrice de M. [W] [X], d'autre part que son statut a été déclaré et enregistré au centre de formalité des entreprises de sorte qu'elle était personnellement affiliée en tant que travailleur indépendant. Mme [U] [K] a sollicité à l'audience la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, avancé au 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DECISION 1. Sur l'opposition à la contrainte du 12 mai 2023 En application de l'article R.121-1 du code de commerce, est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil. N° RG 23/00155 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYW Par ailleurs, selon l'article L.121-4 du même code, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; b2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. Aux termes de l'article L.661-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des mêmes articles L. 311-2 et L. 311-6, les conjoints collaborateurs, au sens des dispositions de l'article L.121-4 du code de commerce, des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 611-1 qui relèvent des assurances vieillesse, invalidité et décès, ou, pour le versement des prestations en espèces, maladie ou maternité instituées en application du présent livre, à l'exception du chapitre V de son titre IV, sont affiliés à titre personnel et obligatoire, pour ces mêmes risques, aux mêmes régimes que leur conjoint. Ils bénéficient à ce titre des dispositions du présent livre sous réserve des chapitres suivants. Enfin, en application de l'article L.641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce. Selon les dispositions de ce dernier article, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés. En l'espèce, il est établi que Mme [U] [K] a été immatriculée en qualité de conjoint collaborateur de M. [W] [X] du 01 août 2019 au 01 mai 2020. Elle était donc redevable en cette qualité des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de CHARTRES a prononcé la liquidation judiciaire de M. [W] [X]. Puis par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de CHARTRES a étendu à Mme [U] [K] la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [W] [X]. Il convient par conséquent de valider la contrainte du 12 mai 2023 et en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [U] [K] la créance de l’URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE pour le montant de 1.330 euros. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Mme [U] [K], sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte ; l'opposition à contrainte ayant été jugée infondée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, VALIDE la contrainte n°0062736108 de l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE pour son montant actualisé de MILLE TROIS-CENT TRENTE euros (1.330 euros) ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Mme [U] [K], la créance de l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE pour le montant de MILLE TROIS-CENT TRENTE euros (1.330 euros) ; CONDAMNE Mme [U] [K] aux entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE Mme [U] [K] aux frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; RAPPELLE que conformément à l’article 612 du Code de Procédure Civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi suite à a présente décision à compter de sa notification. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
674a1c375152a438bb7b2f1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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