Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 674a1c385152a438bb7b2f2c
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 87 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00350 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F4FB ============== Jugement n° du 27 septembre 2024 Recours N° RG 22/00350 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F4FB ============== [J] [B] C/ URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE Copie exécutoire délivrée le à URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE Copie certifiée conforme délivrée le à [J] [B] Me Mathilde PUYENCHET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social JUGEMENT 27 septembre 2024 DEMANDEUR : Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 DÉFENDERESSE : URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [W] muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024. Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE Greffier : Cendrine MARTIN DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 10 Octobre 2024 N° RG 22/00350 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F4FB JUGEMENT : - Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 06 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, puis avancée au 27 septembre 2024. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 14 août 2020, M. [J] [B], auto-entrepreneur, a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Le 31 janvier 2022, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a notifié au cotisant une lettre d'observations. Par jugement du tribunal correctionnel de CHARTRES du 03 octobre 2022, M. [J] [B] a été condamné pour exécution d'un travail dissimulé commis entre le 01 janvier 2016 et le 24 septembre 2019 et pour abus de confiance commis entre le 01 janvier 2016 et le 17 mai 2019. Le 07 avril 2022, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 272.153 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 01 janvier 2016 au 30 juin 2019 dont 28.879 euros de majorations de retard et 48.654 euros de majorations de redressement. Par courrier du 06 mai 2022, M. [J] [B] a sollicité une remise des majorations de retard et des majorations de redressement auprès de la commission de recours amiable. Par courrier du 16 novembre 2022, la commission de recours amiable a déclaré cette demande irrecevable. Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2023, M. [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de cette décision. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 05 mai 2023, a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement être évoquée à l'audience du 06 septembre 2024. A l'audience, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a sollicité le rejet des demandes du requérant et en conséquence la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 16 novembre 2022 et la condamnation du requérant aux entiers dépens de l'instance. Au visa des articles L.243-7-7, R.243-16 et R.243-20 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que M. [J] [B] a été condamné par jugement du 03 octobre 2022 pour travail dissimulé par minoration de son chiffre d'affaires réel dans le cadre de son auto-entreprise et qu'elle a ainsi poursuivi le recouvrement des sommes par lettre d’observations du 31 janvier 2022 puis, en l'absence de paiement spontané, par mise en demeure du 07 avril 2022. Elle ajoute que le non-paiement des cotisations à leur échéance est sanctionné par l'application de majorations de retard. Elle indique que M. [J] [B] a déjà bénéficié d'une réduction du taux de majoration de redressement d'un montant de 19.462 euros. Elle fait valoir que le requérant ne peut prétendre être de bonne foi compte tenu de sa condamnation pour travail dissimulé. M. [J] [B], qui n'a pas comparu à l'audience, a sollicité par courrier de son conseil un renvoi de l'affaire La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, avancée au 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de renvoi Par courrier du 05 septembre 2024, M. [J] [B] a sollicité le renvoi de son affaire aux motifs qu'un contrôle des services fiscaux a conduit à la réactualisation de ses revenus professionnels et que ces revenus corrigés auront une incidence sur les termes du redressement. Il y a lieu toutefois de rappeler que la mise en demeure du 07 avril 2022 est désormais définitive et qu'ainsi l'actualisation des revenus professionnels de M. [J] [B] intervenue à la suite d'un contrôle fiscal, au demeurant justifié par aucune pièce, est sans incidence sur les sommes dues par le cotisant et par voie de conséquence sur les majorations appliquées. 2. Sur la demande de remise des majorations de retard et de redressement En application de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.243-7 ou dans le cadre de l'article L.243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L.8224-2 du code du travail. Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail. La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté. L'article R.243-16 du même code ajoute qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Aux termes de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Enfin, selon l'article R.243-19, 2° du code précité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues aux articles L.243-7-2, L.243-7-6, L.243-7-7 et L.243-12-1. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. En l'espèce, il est constant que M. [J] [B] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de CHARTRES du 03 octobre 2022 pour travail dissimulé sur la période du 01 janvier 2016 au 24 septembre 2019. A la suite de cette condamnation, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a procédé aux rappels de cotisations avec application des majorations de retard et de redressement conformément aux articles précités. M. [J] [B] ne saurait en conséquence valablement invoqué sa bonne foi pour solliciter la remise des majorations de redressement et pénalités de retard ; celui-ci n'ayant procédé au paiement de ses cotisations et contributions qu'à la suite du constat d'un travail dissimulé et d'un contrôle des services de l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE. Au surplus, et selon l'article R.243-20 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il ne peut être accordé de remise des majorations et pénalités prévues par l'article L.243-7-7 du même code, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'un redressement intervenu dans le cadre d'un travail dissimulé. Par conséquent, M. [J] [B] sera débouté de sa demande. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [B] sera condamné aux entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE M. [J] [B] de sa demande ; CONDAMNE M. [J] [B] aux entiers de la procédure. RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
674a1c385152a438bb7b2f2c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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