Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 674a1c395152a438bb7b2f96
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FWCD ============== Jugement n° du 27 septembre 2024 Recours N° RG 22/00109 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FWCD ============== [S] [L] C/ CPAM D’EURE-ET-LOIR Copie exécutoire délivrée le à Me Magali VERTEL Copie certifiée conforme délivrée le à [S] [L] CPAM D’EURE-ET-LOIR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social JUGEMENT 27 septembre 2024 DEMANDERESSE : Madame [S] [L] née le 08 Janvier 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3 DÉFENDERESSE : CPAM D’EURE-ET-LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par madame [G] [T], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024. Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE Greffier : Cendrine MARTIN DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 10 Octobre 2024 JUGEMENT : - Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 06 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 puis avancé au 27 septembre 2024. * * * EXPOSE DES FAITS Le 02 mars 2020, Mme [S] [L] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical du 28 février 2020 faisant état d'une « hypoacousie bilatérale confirmée par audiogramme surdité gauche – hypoacousie droite ». A la suite d'une enquête administrative, et compte tenu du fait que la liste limitative des travaux n'était pas satisfaite, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a transmis le dossier pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du CENTRE-VAL-DE-LOIRE, lequel a émis, le 02 juin 2021, un avis défavorable. Par courrier du 03 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a notifié à Mme [S] [L] un refus de prise en charge de sa pathologie. Le 14 octobre 2021, Mme [S] [L] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Son recours a été rejeté par décision du 23 février 2022. Par jugement du 21 octobre 2022, le juge délégué au pôle social a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de produire l'accusé réception de la notification du 03 juin 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie du refus de prise en charge de la pathologie. Puis par jugement du 17 février 2023, le juge délégué au pôle social a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE pour second avis. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE a rendu son avis le 11 avril 2023. L'affaire a été rappelée à l'audience du 06 septembre 2024. A l'audience, Mme [S] [L] a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal l'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 02 juin 2021 et l'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 11 avril 2023 ; à titre subsidiaire, la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; à titre très subsidiaire, la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Sur la demande principale, elle soutient qu'en l'absence de l'avis du médecin du travail et de démonstration par la caisse primaire d'assurance maladie de l'impossibilité de l'obtenir, les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE-LOIRE et de NOUVELLE-AQUITAINE sont irréguliers. Sur la demande subsidiaire, elle fait valoir que l'avis du médecin du travail est déterminant pour apprécier le lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle du salarié de sorte que l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est indispensable. Sur la demande très subsidiaire, elle estime que son activité de téléconseillère au sein de la société [5] est à l'origine de sa surdité compte tenu de la configuration des lieux (proximité des autres salariés) et des conditions d'exercice de son activité (casques obsolètes et en nombre insuffisants). La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité le rejet des demandes de la requérante et en conséquence l'entérinement de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE. Elle soutient que l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale n'impose plus, depuis le décret du 23 avril 2019, entré en vigueur le 01 décembre 2019, à la caisse primaire d'assurance maladie de solliciter l'avis du médecin du travail. Elle fait enfin valoir que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés sur l'absence de lien de causalité entre la pathologie de Mme [S] [L] et son activité professionnelle. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, avancé au 27 septembre par mise à disposition du greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande principale en nullité des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles Selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, entré en vigueur le 01 décembre 2019, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R.441-14 auxquels s'ajoutent notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois. Aux termes de l'article R.461-9 du même code, la caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. Il ressort de ces dispositions que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas tenue de solliciter l'avis du médecin du travail de la salariée. Il s'agit pour elle d'une simple faculté. En conséquence, Mme [S] [L] sera déboutée de sa demande de nullité des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE-LOIRE et de NOUVELLE-AQUITAINE. 2. Sur la demande subsidiaire de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne”, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Si en application de l’article R.461-10 dernier alinéa, la caisse est liée par un tel avis, tel n’est pas le cas du tribunal saisi d’une contestation aux fins d’invalidation des conclusions du comité de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont été désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR et par le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie de Mme [S] [L] et son activité au sein de la société [5]. Il a été rappelé que l'absence de l'avis de la médecine du travail n'est pas une cause de nullité de l'avis. Par conséquent, faute pour la requérante de justifier de la pertinence de solliciter l'avis d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle sera déboutée de sa demande. 3. Sur la demande très subsidiaire de reconnaissance de la maladie professionnelle En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne”, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, Mme [S] [L] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une « hypoacousie bilatérale confirmée par audiogramme surdité gauche – hypoacousie droite ». Il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée par la requérante et sa profession habituelle. Ainsi, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE-LOIRE, a conclu que « l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l'assuré » ne lui a pas permis de conclure à l'existence d'un lien de causalité. Ce premier avis a été confirmé par l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE lequel a constaté que « l'activité de téléconseillière exercée par Mme [L] depuis 2015 l'expose de manière habituelle à des nuisances sonores insuffisamment caractérisées pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité exercée ». Il est établi que Mme [S] [L] a travaillé en qualité de téléconseillière au sein de la société [5] du 08 avril 2015 au 29 octobre 2019. Son poste a consisté en la prise d'appels téléphoniques avec le port d'un casque audio sur une amplitude horaire de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi (hors jeudi) soit un total hebdomadaire de 30 heures de travail. Il ressort des questionnaires employés et employeurs que la salariée a été exposée de manière permanente aux bruits ambiants, à des signaux sonores et aux bruits résultants de son casque audio. Si l'employeur indique que le bruit ambiant a été mesuré entre 64 et 60 dB selon les plateaux, il n'est versé aux dossiers d'enquête administrative aucune mesure. De même, il n'est pas démontré pas celui-ci que les plateaux d'appels disposent de panneaux acoustiques muraux. Par ailleurs, lors de sa visite médicale du 30 octobre 2015, Mme [S] [L] ne présentait aucune anomalie au niveau ORL. Les tympans étaient décrits comme normaux. Il a été établi par audiogramme du 07 mai 2020, réalisé par le Dr [N] [B], qu'elle a subi une perte auditive moyenne de 46 à l'oreille droite et de 61 à l'oreille gauche. Le bilan audiométrique a ainsi conclu à une « surdité neuro-sensorielle bilatérale d'allure moyenne à sévère plus marquée à gauche ». Des prothèses auditives bilatérales lui ont été prescrites par ordonnance du 18 décembre 2019. Elle a été déclarée inapte à son poste par avis du 29 juin 2020 de la médecine du travail avec la mention suivante: « ne peut pas utiliser le casque. Néanmoins, elle pourrait continuer son activité sur un poste qui ne nécessite pas l'utilisation du casque téléphonique (travail seulement sur écran de visualisation ». Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] [L] a bien été exposée de manière habituelle à des nuisances sonores dans le cadre de son activité professionnelle lesquelles ont résulté aussi bien de l'environnement de travail que du port d'un casque audio sur de larges amplitudes horaires (8h30 à 17h30). Il est constant qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie auditive lors de son embauche et qu'il lui a été diagnostiqué, à l'âge de 34 ans, une surdité neuro-sensorielle bilatérale d'allure moyenne à sévère nécessitant la prescription de deux prothèses auditives. Cette pathologie ne peut pas être seulement expliquée par le vieillissement prématuré de son ouïe compte tenu de l'ampleur de la baisse d'audition. Aucun autre facteur extra-professionnel n'a par ailleurs été identifié. Au surplus, il est établi par les comptes-rendus du comité social et économique, et au demeurant reconnu par la direction de la société, que d'autres salariés ont pu souffrir de pertes d'audition et que les licenciements pour inaptitude causés par ce type de pathologie sont courants. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui tendent à établir l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre la maladie de la requérante et son activité de téléconseillère, il y a lieu d'annuler la décision du 23 février 2022 de la commission de recours amiable et d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [S] [L] au titre de la législation professionnelle. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Mme [S] [L] de sa demande de nullité des avis des comités régionnaux de reconnaissances des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE-LOIRE et de NOUVELLE-AQUITAINE ; DEBOUTE Mme [S] [L] de sa demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022 portant rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 02 mars 2020 par Mme [S] [L] ; RECONNAIT le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 02 mars 2020 par Mme [S] [L] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR; ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR de la pathologie déclarée le 02 mars 2020 par Mme [S] [L], et de toutes ses conséquences, au tire de la législation professionnelle ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance ; RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
674a1c395152a438bb7b2f96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA