Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF D
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF D — 14 octobre 2024
- ECLI
- 674a3ab226d628b07223d1ce
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] Minute n° D24/ JUGEMENT DU 14 Octobre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D N° DE ROLE : N° RG 23/05495 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHWJ JUGEMENT DE DIVORCE Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Y] [J] [T] [L] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NIMES A DEFENDEUR : Monsieur [R] [W] [B] [E] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 10 Juin 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 14 Octobre 2024 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil, Vu la requête en divorce du 22 septembre 2020, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 08 mars 2021 rectifiée le 31 mai 2021, Vu l'assignation en divorce du 09 novembre 2022, ORDONNE le rabat l'ordonnance de clôture du 05 février 2024 et fixe la clôture de l'instruction à la date du 10 juin 2024 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [Y], [J], [T] [L] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15], de nationalité française et de Monsieur [R], [W], [B] [E], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15], de nationalité française Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] (45), sans contrat préalable ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 13] ; CONCERNANT LES ÉPOUX DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 08 mars 2021 ; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; FIXE à 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) la somme que devra verser Monsieur [E] à Madame [L] au titre de la prestation compensatoire payable en capital et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ; CONCERNANT LES ENFANTS RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le transfert de résidence se faisant le vendredi à 18 heures, l'alternance se poursuivant en toute période, à l'exception des vacances de Noël qui seront partagées selon les modalités suivantes : - les années paires : première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père. - les années impaires : première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère. A charge pour le parent qui débute sa période d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ; Précise que : - si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien, - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, - à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée; - le jour de la fête des pères, l'enfant sera avec son père et le jour de la fête des mères, l'enfant sera avec sa mère ; MAINTIENT à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, le montant de la contribution mensuel que Monsieur [E] devra verser toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [L] au titre de sa contribution à l'entretien des enfants ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] au paiement de ladite pension ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année et pendant le droit d'accueil ; DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L'INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr; RAPPELLE que la première revalorisation est intervenue le 1er mars 2022, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice) Indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; 2) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale. ECARTE l'intermédiation par le biais de l'organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil) ; HOMOLOGUE l'accord des parties et DIT que M. [E] assumera l'intégralité des frais extrascolaires et des dépenses de nature exceptionnelle des deux enfants ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] au paiement des dits frais ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ; Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 265 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF D
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
674a3ab226d628b07223d1ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA