Tribunal JudiciaireTJ - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · TJ - CIVIL2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 674e10b6cc892914c4d8386d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 52 308 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01628 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJRU Minute : TJ Copie exécutoire délivrée le : à : [W] [R], [G] [L], Copie certifiée conforme délivrée le : à : [X] [H]-[M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT Réputé contradictoire DU 01 Octobre 2024 DEMANDEUR(S) : Monsieur [W] [R], venant aux droits de la SAS PERENN selon acte de vente reçu le 05/09/2023 par Me [E] [C], notaire à TROYES né le 01 Février 1960 à CHARTRES (28000) demeurant 15 rue du Puits Drouet - 28000 CHARTRES comparant en personne Monsieur [G] [L], venant aux droits de la SAS PERENN selon acte de vente reçu le 05/09/2023 par Me [E] [C], notaire à TROYES né le 28 Décembre 1971 à CHARTRES (28000) demeurant 15 rue du Puits Drouet - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [X] [H]-[M] né le 11 Août 1985 à CHATEAUDUN (28200) , demeurant 62 B Rue de Kromeriz - 28200 CHÂTEAUDUN non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 Septembre 2024 En présence de : Eugénie LALLART, magistrat Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2024et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 9 juin 2023, la société PERENN a donné en location à Monsieur [X] [H]-[M] un garage F situé 31 avenue du Général de Gaulle à 28200 CHATEAUDUN moyennant un loyer mensuel de 47 euros hors charges. Monsieur [W] [R] et Madame [G] [L] sont devenus propriétaires de l’emplacement loué selon acte de vente en date du 5 septembre 2023. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [R] et Madame [G] [L] ont, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024 fait délivrer à Monsieur [X] [H]-[M] un commandement de payer la somme de 188 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Monsieur [W] [R] et Madame [G] [L] ont assigné Monsieur [X] [H]-[M] devant le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner son expulsion immédiate et sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 418,76 € au titre des loyers impayés (échéance du mois d’avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - une indemnité d’occupation égale à une fois et demie le montant, jusqu’à la libération complète des lieux loués, - 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. A l'audience du 18 juin 2024, Monsieur [W] [R] comparait en personne et maintient les termes de son acte introductif d’instance. Il indique que sa créance est de 523,08 euros. Monsieur [X] [H]-[M] n’est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au Greffe. SUR CE, En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1225 du même code, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l’espèce, M. [X] [H]-[M] est lié à Monsieur [W] [R] et Madame [G] [L] par un contrat de location lequel prévoit en cas d’impayés, la résolution du contrat de location 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur [W] [R] et Madame [G] [L] justifient de la délivrance à M. [X] [H]-[M] d’un commandement de payer en date du 30 janvier 2024, lequel est resté sans effet pendant plus de 15 jours. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail à compter du 15 février 2024, et d’autoriser le bailleur à faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles R.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution. Sur l’indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [X] [H]-[M] au paiement de cette indemnité à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur l’arriéré locatif Selon l'article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le bailleur justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le commandement de payer et le décompte de la créance. En l’espèce, Monsieur [W] [R] et Madame [G] [L] produisent un décompte arrêté à la date du 18 juin 2024 démontrant que M. [X] [H]-[M] reste leur devoir la somme de 470 euros après déduction des frais de poursuite et intérêts de retard. En conséquence, il convient de condamner M. [X] [H]-[M] à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [G] [L] la somme de 470 euros à titre d'arriéré locatif avec intérêt à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l’espèce, M. [X] [H]-[M] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les frais d’assignation et du commandement de payer. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, compte tenu des démarches qu’ont dû initier Monsieur [W] [R] et à Madame [G] [L], M. [X] [H]-[M] sera condamné à leur verser la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du contrat de location conclu entre Monsieur [W] [R] et Madame [G] [L] venant aux droits de la société PERENN et Monsieur [X] [H]-[M] concernant le garage F situé 31 avenue du Général de Gaulle à 28200 CHATEAUDUN à la date du 15 février 2024, ORDONNE à défaut de libération spontanée du garage F situé 31 avenue du Général de Gaulle à 28200 CHATEAUDUN, l'expulsion de M. [X] [H]-[M] et de celle de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles R.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE M. [X] [H]-[M] à verser à Monsieur [W] [R] et Madame [G] [L] la somme de 470 euros (quatre cent soixante dix euros) au titre des loyers et charges impayés, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date du commandement de payer; FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d'occupation due par M. [X] [H]-[M] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet, à une somme égale au montant du loyer courant outre les charges, CONDAMNE M. [X] [H]-[M] à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [G] [L] une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, CONDAMNE M. [X] [H]-[M] aux dépens; CONDAMNE M. [X] [H]-[M] à payer à Monsieur [W] [R] et à Madame [G] [L] la somme de 100 euros (CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, LE GREFFIER LE PRESIDENT Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Articles de loi cités
article 1240 du code civil que larticle L.412-1 du Code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile aux termearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TJ - CIVIL2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
674e10b6cc892914c4d8386d
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