Tribunal JudiciaireTJ - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · TJ - CIVIL2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 674e10b6cc892914c4d83876
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 78 942 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02631 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDYD Minute : TJ Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES Copie certifiée conforme délivrée le : à : [R] [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT Contradictoire DU 01 Octobre 2024 DEMANDEUR(S) : S.A.R.L. FENETRES FERMETURES ET STORES (FFS) (RCS CHARTRES n°502 538 507) dont le siège social est sis 4 route de la Bouillote - 28400 SOUANCE AU PERCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [L] demeurant La Fouardière - 22 rue de l’Etang - 28240 VAUPILLON comparant en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 Septembre 2024 En présence de : Eugénie LALLART, magistrat Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2024et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant devis signé le 2 juillet 2021, la SARL FENETRES FERMETURES ET STORES a été chargée d’intervenir chez Monsieur [R] [L] afin de procéder à l’installation d’un volet roulant de sa maison d’habitation située Le Bas Plessis à 61110 SABLONS SUR HUISNE. Aux termes de ce devis, les travaux ont été évalués à la somme de 1.389,4 2euros TTC et un acompte de 600 euros a été réglé par Monsieur [R] [L]. Un second devis a été signé le même jour portant sur l’installation d’une porte roulante pour un montant de 2.506,78 euros TTC. La somme de 1.000 euros a été réglée par Monsieur [R] [L] à titre d’acompte sur cette intervention. Le solde des factures étant demeurées impayées, la SARL FENETRES FERMETURES ET STORES a, par courriers des 8 juillet 2022 et 26 septembre 2022, mis en demeure Monsieur [R] [L] de régler la somme totale de 1.646,20 euros. C’est dans ces conditions que la SARL FENETRES FERMETURES ET STORES a attrait Monsieur [R] [L] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de: - la somme de 1.346,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022, - la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024. A l'audience et oralement, la SARL FENETRES FERMETURES ET STORES, représentée par son conseil, demande de fixer sa créance à la somme de 1.346 euros en principal et sollicite la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle déclare s’en rapporter sur les délais. Monsieur [R] [L] comparait en personne. Il reconnait le montant et le principe de la dette et propose de régler l’arriéré par des versements mensuels de 150 euros. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la condamnation principale au paiement En application de l’article 1342 du code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En l’espèce la SARL FENETRES FERMETURES ET STORES produit : - une facture n°00533 en date du 24 septembre 2021 d’un montant de 789,42 euros TTC, déduction faite d’un acompte de 600 euros, - une facture n°00534 en date du 24 septembre 2021 d’un montant de 1.506,78 euros TTC, déduction faite d’un acompte de 1.000 euros, - un avis de virement en date du 1er février 2023 d’un montant de 300 euros. En conséquence, il y a lieu de constater que Monsieur [R] [L] est redevable envers la SARL FENETRES FERMETURES ET STORES de la somme de 1.346,20€ au titre du solde des factures impayées du 24 septembre 2021 et de le condamner au paiement de cet arriéré, qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date d’interpellation suffisante. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Monsieur [R] [L] sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros. S’il est relevé qu’un échéancier à hauteur de mensualités de 300 euros avait été convenu entre les parties, il ressort des éléments versés au débat que Monsieur [R] [L] n’a réglé qu’une seule des mensualités. A l’audience, ce dernier expose avoir retrouvé du travail et propose d’apurer sa dette par des mensualités d’un montant moins élevé de 150 euros. Des délais lui seront accordés selon les modalités prévues par le dispositif. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l'assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l’espèce, Monsieur [R] [L] est la partie perdante. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [L] aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, compte tenu de la décision relative aux dépens et des frais qui ont été engagés, il convient de condamner Monsieur [R] [L] à indemniser la SARL FENETRES FERMETURES ET STORES à hauteur de 300 euros. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la société SARL FENETRES FERMETURES ET STORES la somme de 1.346,20€ (mille-trois-cent-quarante-six euros et vingt cents) au titre du solde des factures n°00533 et 00534 des 24 septembre 2021, Dit que cette somme de 1.346,20€ portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date d’interpellation suffisante, Autorise Monsieur [R] [L] à se libérer de sa dette en 8 mensualités de 150 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 9ème mensualité couvrant le solde de la dette; Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens ; Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la société SARL FENETRES FERMETURES ET STORES la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 1er octobre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Elle décarticle 696 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile aux termearticle 1344 du code civilarticle 1342 du code civilarticle 1345-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TJ - CIVIL2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
674e10b6cc892914c4d83876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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