Tribunal JudiciaireTJ - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · TJ - CIVIL2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 674e10b7cc892914c4d83891
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/03383 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFPO Minute : TJ Copie exécutoire délivrée le : à : [B] [C] Copie certifiée conforme délivrée le : à : [P] [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT Contradictoire DU 01 Octobre 2024 DEMANDEUR(S) : Monsieur [B] [C] demeurant [Adresse 2] comparant en personne D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [P] [L] demeurant [Adresse 1] comparant en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 Septembre 2024 En présence de : Eugénie LALLART, magistrat Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2024et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] située sur la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 3]. Suite à un différent avec Monsieur [P] [L], propriétaire de l’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 5] située sur la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 4], concernant la construction d’un muret en limite de propriété, Monsieur [B] [C] a saisi le conciliateur de justice de [Localité 6] qui a, le 28 novembre 2023 constaté l’échec de la tentative de conciliation. Par requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2023, Monsieur [B] [C] a attrait Monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 où elle a été évoquée. A l’audience, Monsieur [B] [C] expose qu’il a obtenu l’accord de la mairie de la commune de [Localité 5] pour construire une annexe accolée à sa maison d’habitation et que M. [P] [L] a intenté un recours contre cette décision sollicitant l’annulation du permis de construire accordé. Il déclare que le tribunal administratif qui a statué a considéré que son permis de construire était en règle. Il sollicite un “tour d’échelle” pour finaliser des travaux de pose de mur avec crépi et la pose d’une gouttière. En réponse à M. [P] [L], il expose que la vue oblique sera fermée et que le crépi comblera l’épaisseur jusqu’à la clôture actuelle. Il se désiste de sa demande de dommages et intérêts. Monsieur [P] [L] comparait en personne et dépose un mémoire en défense auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de défense. Il expose que l’annexe édifiée par Monsieur [B] [C] est une extension de 20 m2, laquelle nécessitait un permis de construire et non une simple déclaration de travaux. Il ajoute qu’il habite la propriété depuis 2001 et qu’il a fait construire avec le précédent propriétaire du terrain limitrophe le grillage de clôture. Il s’oppose au retrait de la clôture mitoyenne, déclare qu’il subit un préjudice de vue en raison de la présence des velux et de la vue sur la construction voisine et que l’ensemble constitué par la gouttière et le mur dépasse sur sa propriété. Il déclare que la construction est en limite séparative avec un toit en pente orienté vers sa propriété et que l’absence de cheneau lui cause un préjudice au regard de l’écoulement des eaux pluviales. A titre reconventionnel, il sollicite le maintien de la clôture et la destruction du mur exposant que le mur n’est pas actuellement mitoyen mais le deviendra une fois qu’il sera revêtu de crépi. Il réclame également des dommages et intérêts pour un montant de 3.000 euros compte tenu du temps passé et de son absence à un déplacement professionnel ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 500 euros. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Il est en premier lieu constaté que Monsieur [B] [C] se désiste de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de démolition du mur et de maintien de la clôture mitoyenne Il résulte de l’article 653 du code civil, que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Il ressort de l’article 654 du même code, qu’il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Enfin, aux termes de l’article 545 du code civil, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ». En l’espèce, il n’est pas contesté que la clôture séparative des parcelles de Monsieur [B] [C] (ZB[Cadastre 3]) et de Monsieur [P] [L] (ZB[Cadastre 4]) est une clôture mitoyenne. Ceci ressort notamment de l’attestation en date du 26 juin 2023 signée par Monsieur [P] [L] et Monsieur [N] [I], ancien propriétaire de la parcelle ZB [Cadastre 3], justifiant de la pose de la clôture grillagée à frais partagés en 2001sur la ligne séparative de leurs propriétés respectives. Il est d’autre part constaté que Monsieur [B] [C] a édifié un mur en parpaing en bordure de propriété sur la ligne de la clôture mitoyenne. En effet, il ressort des photographies produites que la pose des parpaings au pied de la clôture a eu pour conséquence d’incliner celle-ci vers la parcelle de Monsieur [P] [L]. Il est enfin relevé que le mur construit vient fermer entièrement l’appenti construit sur la parcelle de Monsieur [B] [C] jusqu’à la bordure d’avant-toit. Si en l’état, la clôture est effectivement mitoyenne, il est constaté que le mur en parpaing qui a été édifié est surmonté d’un toit en pente incliné et constitue une construction, laquelle est dénommée “extension” dans la demande de permis de construire déposée par Monsieur [B] [C]. En cas de retrait de la clôture mitoyenne, la limitive séparative sera remplacée par un mur au caractère privatif puisqu’attenant à une construction - celle de l’extension-, privant ainsi Monsieur [P] [L] de la mitoyenneté sur le pan de terrain recouvert par le mur. Monsieur [P] [J] ne pouvant être contraint de céder la mitoyenneté de la clôture et ne souhaitant pas acquérir la mitoyenneté du mur abritant la contsruction de son voisin, il y a lieu d’ordonner d’une part le maintien d’une clôture en limite séparative et d’autre part, la démolition du mur en parpaing érigé sur la ligne séparative des parcelles. Sur l’évacuation des eaux pluviales Selon les termes de l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. En l’espèce, il ressort des photographies versées aux débats que le toit de l’extension est actuellement pourvu d’une gouttière en PVC laquelle est provisoire selon les dires de Monsieur [B] [C] et doit être remplacée par une gouttière en zinc. Monsieur [P] [L] soutient que la gouttière actuelle empiète en surplomb sur son terrain et que dans la mesure où la pente du toit de l’appenti est orientée vers sa propriété, un cheneau devrait être installé plutôt qu’une gouttière. Il est rappelé que l’empiètement en surplomb est sanctionné par le retrait de la construction litigieuse jusqu’à la ligne divisoire de la propriété. A l’examen des photographies versées aux débats, il n’a pu être constaté que la gouttière actuelle surplombe la parcelle de Monsieur [P] [L]. Par ailleurs, il n’est pas établi que la gouttière en PVC comme celle en zinc contreviennent à la règlementation en vigueur. Enfin, le préjudice invoqué par Monsieur [P] [L] qui serait lié à l’écoulement des eaux pluviales sur son terrain n’est pas démontré. En conséquence, la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] [L] sur ce fondement sera rejetée. Sur la servitude dite de tour d'échelle La servitude dite de tour d'échelle consacrée par les usages et la jurisprudence, permet au propriétaire d'un fonds d'obtenir l'autorisation de pénétrer sur le fonds voisin pour y faire les travaux d'entretien ou de réparation de son bien estimés indispensables. Il ne peut s'agir que d'une autorisation temporaire qui ne peut être accordée que dans les strictes limites de la nature, de l'objet et de l'importance des travaux à effectuer. Les travaux ne doivent pouvoir être réalisés qu'à partir du fonds voisin pour des raisons tenant à la configuration des lieux. En l’espèce, Monsieur [B] [C] sollicite un tour d’échelle afin de retirer le grillage, de crépir le mur et de poser la gouttière définitive en zinc. Si le tour d’échelle n’apparait plus nécessaire tant pour le crépissage du mur que pour le retrait de la clôture, il reste toutefois indispensable, compte-tenu de la configuration des lieux, pour poser la gouttière définitive. Un droit d’échelle en conséquence sera accordé à Monsieur [B] [C] selon les conditions précisées au dispositif. Sur le préjudice de vue Il résulte de l’article 678 du code civil, qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Il ressort de l’article 679 du même code, qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il incombe à celui qui invoque une violation des dispositions précitées d’en rapporter la preuve. En l’espèce, Monsieur [P] [L] soutient, au visa de l’article 679 du code civil, que la construction de Monsieur [B] [C] lui cause un préjudice en matière de vues de côté ou d’oblique et que les retours de murs font 40 cm et non 60 cm au minimum. Au vu des dispositions visées, le “préjudice de vue” invoqué peut s’entendre de la servitude de vue qui serait créée par les ouvertures qui ont été percées dans le toit de l’extension. Or, il ne ressort pas des pièces versées l’existence d’une vue oblique sur son habitation depuis les fenêtres de toit (velux) litigieuses. Au vu de l’inclinaison de la pente de toit, de la hauteur de celui-ci (environ 3 mètres), il n’est pas contestable que les fenêtres sont orientées vers le ciel. S’agissant d’un préjudice de vue invoqué par Monsieur [P] [L] en raison du caractère inesthétique de la construction de son voisin, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la vue sur la construction de la propriété voisine excède les troubles normaux du voisinage. En conséquence, Monsieur [P] [L] sera débouté de sa demande d’indemnisation sur ce fondement. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aucune partie ne succombant à l’instance, chacune concervra la charge de ses propres dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande formée par Monsieur [P] [L] à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [C]; ORDONNE le maintien d’une clôture séparative entre la parcelle ZB [Cadastre 3], située [Adresse 2] à [Localité 5] dont est propriétaire Monsieur [B] [C] et la parcelle ZB [Cadastre 4], située [Adresse 1] à [Localité 5] dont est propriétaire Monsieur [P] [L] ; ORDONNE la démolition du mur en parpaing érigé en limite de propriété de la parcelle ZB [Cadastre 3], située [Adresse 2] à [Localité 5] dont est propriétaire Monsieur [B] [C] et de la parcelle ZB [Cadastre 4], située [Adresse 1] à [Localité 5] dont est propriétaire Monsieur [P] [L]; ENJOINT à Monsieur [P] [L] d’autoriser Monsieur [B] [C] à pénétrer sur son fond situé [Adresse 2] à [Localité 5] et cadastré ZB [Cadastre 4], ou à y faire pénétrer toute entreprise choisie par ses soins pour faire poser une gouttière traditionnelle ou un cheneau destiné(e) à récupérer les eaux pluviales du toit de l’extension située sur la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 3] de Monsieur [B] [C], et ce sous réserve d'avoir prévenu Monsieur [P] [L] du jour et de l’heure de début des travaux ainsi que de leur durée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours à l'avance; DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts; DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé le 1er octobre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TJ - CIVIL2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
674e10b7cc892914c4d83891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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