Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 3 octobre 2024
- ECLI
- 674e3818e08f516899c063c5
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 03 Octobre 2024 Code NAC : 20J DOSSIER : N° RG 21/01860 - N° Portalis DBXS-W-B7F-HDWO AFFAIRE : [R] / [J] MINUTE : Copie exécutoire : la SELARL [11] Me Sylvia LAGARDE Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [U] [R] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 05 Septembre 2024 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoirement, publiquement et en premier ressort, Vu l’ordonnance après tentative de conciliation en date du 07 Mars 2019 ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 10 Février 2021 ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'époux entre : Madame [U] [R] Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] et Monsieur [Y] [J] Né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] ; ORDONNE la mention de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux ayant été dressé le 19 Avril 2003 à [Localité 14] et sa mention en marge des actes de naissance des époux ; CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage ; CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 21 Septembre 2018 ; RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; MAINTIENT à 360 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant [N] [J], outre indexation, telle que fixée dans le cadre de l'ordonnance de protection du 04 décembre 2018 confirmée par ordonnance du juge conciliateur en date du 07 mars 2019 ; DIT que Monsieur [Y] [J] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [R] et sans frais pour celle-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel, DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation Pension revalorisée = ------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12] Adresse : [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants) Internet : www.insee.fr, CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [N] [J] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 13] (26) ; DIT la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] [J] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [U] [R] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ; PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ; PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ; RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ; RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ; RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République); RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ; DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ; DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de droit ; REJETTE toute demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
674e3818e08f516899c063c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA