Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 3 octobre 2024
- ECLI
- 674e3819e08f516899c063d8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 03 Octobre 2024 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 23/02210 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H2QJ AFFAIRE : [B] / [K] MINUTE : Copie exécutoire : aux parties par LRAR [11] Expédition le : Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS Me Anne JUNG Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [S] [B] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000209 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DÉFENDEUR : Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Anne JUNG, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005277 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 05 Septembre 2024 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 21 novembre 2023 et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé, PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre : Madame [S] [B] Née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] et Monsieur [J] [K] Né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (ALGERIE) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10], ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux, CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage, CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 11 Novembre 2022, RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande de prestation compensatoire, CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] et [C] est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, DIT qu’à cet effet, les parents doivent : 1.Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, 2.S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), 3.Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, 4.Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, 5.Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, DIT que Monsieur [J] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, comme suit : *En période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi, sortie des activités scolaires au dimanche soir 19h ; *Pendant les vacances scolaires : en alternance, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires et inversement ; *Par exception pour les fêtes de Noël et la fête des pères, les enfants seront les années paires, chez le père du 24 décembre à 10h au 25 décembre à 10h et chez la mère du 25 décembre à 10h au 26 décembre à 10h00 ; les années impaires, chez la mère du 24 décembre à 10h au 25 décembre à 10h et chez le père du 25 décembre à 10h au 26 décembre à 10h00, *Les enfants seront chez le père de 10h à 18h le jour de la fête des pères et chez la mère de 10h à 18h le jour de la fête des mères ; *Durant les vacances d’été, l’alternance se réalisera par quinzaines et à défaut de meilleurs accords, comme suit : - au domicile du père, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires d’été les années impaires, étant précisé que le transfert de résidence s’effectuant le vendredi sortie de l’école ou le vendredi soir à 18h chez le parent qui aura eu la résidence des enfants, - au domicile de la mère, 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires d’été les années paires, étant précisé que le transfert de résidence s’effectuant le vendredi sortie de l’école ou le vendredi soir à 18h chez le parent qui aura eu la résidence des enfants, FIXE, à compter de la présente décision, à 120 euros par mois (soit 60 euros par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [C] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] [K] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (26) et [C] [K] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14] (26), DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [K] et [C] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [S] [B], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil, PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants, PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études, DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier indice de référence DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 2], RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire, RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire, RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre, DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe, DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT que les frais exceptionnels des enfants (les frais de voyages éducatifs organisés par les établissements scolaires, les frais de colonies de vacances ou de stages des enfants, les activités extrascolaires que pratiquent ou pratiqueront les enfants, les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents, les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée) seront partagés par moitié par les parents après accord sur ces derniers et sur justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer, CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [K] à rembourser à Madame [S] [K], les sommes avancées par elle à ce titre, CONDAMNE en tant que de besoin Madame [S] [K] à rembourser à Monsieur [J] [K] les sommes avancées par lui à ce titre, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [S] [B] et Monsieur [J] [K] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties étant précisé que Monsieur [J] [K] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2022/005277 du 31 Janvier 2023 et que Madame [S] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle selon décision numéro 2023/000209 du 07 Mars 2023. DISPENSE, en tant que de besoin, Madame [S] [B] du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 678 du Code de procédure civilearticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 227-4 du Code pénalarticle 233 du Code civilarticle 1074-3 du Code de procédure civilearticle 264 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
674e3819e08f516899c063d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA