Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 7 octobre 2024
- ECLI
- 674e381ae08f516899c063e2
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 98 832 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE Pôle famille JUGEMENT du 07 Octobre 2024 Code NAC : 22G DOSSIER : N° RG 24/00653 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICBE AFFAIRE : [D] / [O] Copie exécutoire délivrée le : - Maître Anne LE PIVERT - Maître Valentine GROSDIDIER Expédition délivrée le : - Me [B] [M] DEMANDEUR : Monsieur [A] [F], [E] [D] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (HAUTS DE SEINE) [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Maître Anne LE PIVERT, avocat au barreau de LA DROME DÉFENDEUR : Madame [R] [J] [O] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (BAS-RHIN) [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de LA DROME COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile (rédacteur) ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président V. PERROCHEAU, vice-présidente GREFFIER : B. MAYAUD, greffier Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 04 Septembre 2024 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition - signé par Madame le Président et par le Greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [D] et Madame [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 par devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 12] (67), après contrat de mariage reçu le 15 mai 1992 par Maître [K] [S], Notaire à [Localité 15] (Bas-Rhin) les plaçant sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Suivant acte authentique reçu le 02 octobre 2003 par Maître [G] [I], Notaire à [Localité 17] (26), Monsieur [A] [D] et Madame [R] [O] ont acquis en indivision, à concurrence de 1/3 pour Madame et 2/3 pour Monsieur, la pleine propriété d’un bien immobilier sis sur la Commune de [Localité 7] (26), constitué d'une maison à usage d'habitation cadastrée section AD n°[Cadastre 3] Lieudit « [Localité 13] » pour une contenance de 800 m², ainsi que le quart indivis d'une parcelle de terrain à usage de chemin d'accès cadastrée section AD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6] pour une contenance de 633 m² et 43 m², le tout moyennant le prix principal de 203.000,00 €. Sur la requête présentée le 02 juillet 2018 par Madame [R] [O], le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a par ordonnance de non conciliation en date du 23 novembre 2018 : constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,constaté la résidence séparée des époux,attribué à l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre onéreux, avec prise en charge des taxes et impôts afférents à ce bien immobilier sans droit de créance ultérieur,dit n'y avoir lieu à accorder à Madame [R] [O] un délai pour quitter le domicile conjugal dès lors qu'elle l'a quitté et qu'il est déjà ordonné la remise des vêtements et objets personnels,dit n'y avoir lieu à statuer à ce stade de la procédure sur le partage des meubles meublant des époux,fixé à 800 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur [A] [D] à son épouse au titre du devoir de secours,dit que Monsieur [A] [D] prendra en charge les frais de mutuelle de Madame [R] [O],désigné Maître [N] [H], Notaire à [Localité 16] (26) en tant que professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux sur le fondement de l'article 255-9° du Code civil,dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. Par ordonnance en date du 05 février 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a déclaré caduque la désignation de l'expert, en raison de l'absence de consignation de la provision par les époux. Par acte d’huissier délivré le 19 mars 2019, Madame [R] [O] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil. Par jugement en date du 02 juin 2020, le Juge aux affaires familiales de céans a notamment : prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil,dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,renvoyé, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,fixé la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 23 novembre 2018,rappelé que Madame [R] [O] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce,condamné Monsieur [A] [D] à s’acquitter, auprès de Madame [R] [O] du paiement d’une somme de 130.000,00 €, à titre de prestation compensatoire,condamné Madame [R] [O] et Monsieur [A] [D] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties. Cette décision est devenue définitive suivant actes d'acquiescement signés respectivement par Madame [R] [O] le 15 juin 2020 et par Monsieur [A] [D] le 07 juillet 2020. Par exploit d'huissier délivré le 20 août 2021, Monsieur [A] [D] a fait assigner Madame [R] [O] épouse [P] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de partage de l'indivision existant entre eux sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil. Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le Juge de la Mise en État a notamment ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [L] [C]. Le rapport d'expertise a été déposé le 12 décembre 2023. Dans ses dernières conclusions après expertise notifiée par voie électronique le 03 juin 2024, Monsieur [A] [D] a demandé à la présente juridiction de : Le dire et juger bien fondé en ses demandes ; En conséquence : Ordonner le partage de l’indivision existant entre Madame [R] [O] et Monsieur [A] [D] ;Désigner Maître [B] [M], Notaire à [Localité 17] (26), pour procéder aux opérations de partage et liquidation de l’indivision existant eux ;Homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a arrêté les droits des parties de la manière suivante : ACTIF : - Bien indivis : 298.500 € - Indemnité d’occupation due par Monsieur : 51.988,32 € PASSIF : - Créance due par l’indivision à Madame [R] [O] : 291,98 € - Créance due par l’indivision à Monsieur [A] [D] : 5.923,31 € ACTIF NET : 344.273,03 € DROITS DES PARTIES : - De Madame : 114.757,67 € + 291,98 € = 115.049,65 € - De Monsieur : 229.515,35 € - 51.988,32 € + 5.923,31 € = 183.450,34 € Attribuer en pleine propriété à Monsieur [A] [D] la maison située [Adresse 8] [Localité 7], à charge pour lui de verser la soulte revenant à Madame [R] [O], soit 115.049,65 € ;Fixer la date de jouissance divise au 12 décembre 2023 ;Condamner Madame [R] [O] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [R] [O] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions en réponse après expertise notifiée par voie électronique le 9 avril 2024, Madame [R] [O] a demandé à la juridiction de céans de : La dire et juger bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, y faisant droit : Ordonner le partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [A] [D];Désigner Maître [B] [M], Notaire à [Localité 17] (26), pour procéder aux opérations de partage et liquidation de l’indivision existant entre Madame [R] [O] et Monsieur [A] [D] selon les modalités suivantes : ACTIF : - Bien indivis : 298.500 € - Indemnité d’occupation due par Monsieur : 51.988,32 € PASSIF : - Créance due par l’indivision à Madame [R] [O] : 291,98 € - Créance due par l’indivision à Monsieur [A] [D] : 5.923,31 € ACTIF NET : 344.273,03 € DROITS DES PARTIES : - De Madame : 114.757,67 € + 291,98 € = 115.049,65 € - De Monsieur : 229.515,35 € - 51.988,32 € + 5.923,31 € = 183.450,34 € ATTRIBUTIONS : - A Monsieur : • Bien indivis : 298.500 € • Déduction faite de la soulte due à Madame : 115.049,65 € Soit égal à ses droits : 183.450,34 € - A Madame : 115.049,65 € Soit égal à ses droits : 115.049,65 € Fixer la date de la jouissance divise de cette indivision au jour du rendu du rapport d’expertise, soit le 12 décembre 2023 ;Condamner ainsi Monsieur [A] [D] à régler à Madame [R] [O] la soulte due de 115.049,65 € en contrepartie de l’attribution à son profit du bien indivis sis [Adresse 8] – [Localité 7] ;Condamner Monsieur [A] [D] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Valentine GROSDIDIER, Avocat, sur son affirmation de droit. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 04 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024 avancé au 07 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de jouissance divise : Aux termes de l’article 829 du Code civil, "En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité." En l'espèce, au vu des conclusions concordantes des parties, il convient de fixer la date de jouissance divise au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 12 décembre 2023. Sur le partage : Vu le rapport d'expertise ; En vertu de l’article 815 du Code Civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. Selon l'article 1361 du Code de Procédure civile, “Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.” Par application des dispositions de l'article 21 du Code de procédure civile, il entre toujours dans la mission du juge de concilier les parties ou de constater leur conciliation. En l'espèce, faute de partage amiable, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [A] [D] et Madame [R] [O]. Par ailleurs, conformément aux écritures concordantes des parties, il y a lieu de commettre Maître [B] [M], Notaire à [Localité 17] (26), aux fins de dresser l'acte constatant le partage selon les modalités définies au dispositif de la présente décision. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l'espèce, il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure civile : Les dépens de l'instance (incluant les frais d'expertise) seront employés en frais privilégiés de partage, étant précisé que ces modalités sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties. L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant comme Juge aux affaires familiales, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'accord des parties, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [A] [D] et Madame [R] [O], FIXE la date de jouissance divise au 12 décembre 2023, COMMET Maître [B] [M], Notaire à [Localité 17] (26), pour dresser l'acte constatant le partage selon les modalités suivantes : ACTIF : - Bien indivis sis à [Localité 7] (26) : 298.500 € - Indemnité d’occupation due par Monsieur : 51.988,32 € PASSIF : - Créance due par l’indivision à Madame [R] [O] : 291,98 € - Créance due par l’indivision à Monsieur [A] [D] : 5.923,31 € ACTIF NET : 344.273,03 € DROITS DES PARTIES : - De Madame : 114.757,67 € + 291,98 € = 115.049,65 € - De Monsieur : 229.515,35 € - 51.988,32 € + 5.923,31 € = 183.450,34 € ATTRIBUTIONS : - À Monsieur : • Bien indivis sis à [Localité 7] (26) : 298.500 € • Déduction faite de la soulte due à Madame : 115.049,65 € Soit égal à ses droits : 183.450,34 € - À Madame : • La soulte due par Monsieur : 115.049,65 € Soit égal à ses droits : 115.049,65 € En conséquence, ATTRIBUE à Monsieur [A] [D] la pleine propriété de la maison à usage d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 7] (26), le transfert de propriété devant être constaté par l'acte de partage à recevoir par le Notaire commis concomitamment au paiement de la soulte, DIT qu'en contrepartie de cette attribution, Monsieur [A] [D] devra verser à Madame [R] [O] une soulte de 115.049,65 € comptant par la comptabilité du notaire commis au plus tard au jour de l'acte de partage, et le CONDAMNE, en tant que de besoin, au paiement de cette somme, AUTORISE le Notaire commis à effectuer toutes les formalités de publicité requises, DIT qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de l'instance (incluant les frais d'expertise) seront employés en frais privilégiés de partage, RAPPELLE que ces modalités d'emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties. Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 814 du code de procédure civilearticle 233 du Code Civil.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civilearticle 21 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 514 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 829 du Code civilarticle 1361 du Code de Procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 815 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
674e381ae08f516899c063e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA