Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 3 octobre 2024
- ECLI
- 674e381be08f516899c063fb
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 03 Octobre 2024 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 24/00113 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IAGO AFFAIRE : [M] / [N] MINUTE : Copie exécutoire : Me Pierre-marie BAUDELET Me Raphaële GUERIN Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [B] [L] [M] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (AZERBAIDJAN) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de VALENCE, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004242 du 16/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DÉFENDEUR : Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (ARMENIE) [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005197 du 13/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 05 Septembre 2024 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 18 juillet 2022, RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Madame [B] [L] [M] Née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (AZERBAIDJAN) et Monsieur [G] [N] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (ARMENIE) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10], ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage, CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 07 mai 2021, RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT que l'autorité parentale sur les enfants, [V], [F] et [U] [N], est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, DIT que Monsieur [G] [N] exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable et, à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes : *Deux semaines à prendre pendant les petites vacances scolaires, *Deux semaines à prendre les vacances d'été, DIT que Monsieur [G] [N] devra prévenir Madame [B] [N] au moins un mois à l'avance des dates où il exercera son droit de visite et d'hébergement et que, faute d'avoir observé ce délai de prévenance d'un mois, il ne sera pas autorisé à exercer son droit de visite et d'hébergement, sauf autre accord entre les parties, DIT que Monsieur [G] [N] devra prendre ou de faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance (parents, alliés ou personnes dûment mandatées par le titulaire du droit de visite), au lieu de résidence de Madame [B] [M], DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits, DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures, DIT que le jour férié qui suit une période d'exercice du droit et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période, DIT que, faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ce droit dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales, DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, CONSTATE que Monsieur [G] [T] se trouve hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension mensuelle et l'en DISPENSE provisoirement jusqu'à retour à meilleure fortune, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [B] [M] aux entiers dépens, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2021/4242 du 19 novembre 2021. Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 371-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
674e381be08f516899c063fb
Données disponibles
- Texte intégral
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