Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 3 octobre 2024
- ECLI
- 674e381fe08f516899c06437
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 03 Octobre 2024 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 22/02904 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HNP4 AFFAIRE : [P] / [U] MINUTE : Copie exécutoire : Me Vincent BARD la SELARL CABINET JP Expédition le au JE Valence Cab 1 Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDEUR : Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE DÉFENDERESSE : Madame [T] [Y] [K] [U] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004469 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence) DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 05 Septembre 2024 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 11 mai 2023, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Monsieur [X] [P] Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] et Madame [T] [Y] [K] [U] Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 5], ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage, CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 15 mai 2020, RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONDAMNE Monsieur [X] [P] à verser à Madame [T] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 euros), sous forme de capital, RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues : le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : *saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, *autres saisies, *paiement direct entre les mains de l'employeur *recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que les mesures concernant les enfants s'appliqueront sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge pour enfants compétent, RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [O] et [J] est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants [O] et [J] au domicile du père, DIT que Madame [T] [U] bénéficiera d'un droit de visite sur les enfants, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord : les samedis des semaines paires pendant une heure et demi CONSTATE que Madame [T] [U] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande de contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens, ACCORDE à Maître Vincent BARD, avocat, le droit de de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge pour enfant compétent. Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 371-1 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
674e381fe08f516899c06437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA