Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 3 octobre 2024
- ECLI
- 674e3821e08f516899c064a0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 03 Octobre 2024 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 23/01989 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HZZW AFFAIRE : [N] / [J] MINUTE : Copie exécutoire : Me Gaëlle AUGER Maître Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDEUR : Monsieur [R] [U] [Y] [N] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Gaëlle AUGER, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDERESSE : Madame [G] [E] [C] [J] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocats au barreau de VALENCE DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 05 Septembre 2024 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 06 janvier 2023 ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce entre : Monsieur [R] [U] [Y] [N] Né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] et Madame [G] [E] [C] [J] Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 9], ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage, CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juillet 2022, RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONDAMNE Monsieur [R] [N] à verser à Madame [G] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 euros), sous forme de capital, RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues : 1-le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : -saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, -autres saisies, -paiement direct entre les mains de l'employeur, -recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2.le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de la prestation compensatoire, REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens, ACCORDE à Maître Pierre-Yves FORSTER, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
674e3821e08f516899c064a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA