Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 674f6237fc9e2cce3ec88503
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 75 945 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 23/02746 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GD6Z Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM Copie certifiée conforme délivrée le : à : [P] [H] [N], [W] [E] épouse [K] Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Contradictoire DU 08 Octobre 2024 DEMANDEURS : Monsieur [J] [S] né le 10 Mars 1938 à ERMENONVILLE LA GRANDE (28120), Madame [U] [B] épouse [S] née le 03 Mars 1939 à PRASVILLE (28150), demeurant tous deux 6 rue Saint Thomas - 28000 CHARTRES représentés par la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, demeurant 20 Quai de Tounis - 31000 TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 D’une part, DÉFENDEURS : Monsieur [P] [H] [N], demeurant 47 rue du Soleil d’Or - 2ème étage - porte gauche Apt 4 - 28000 CHARTRES comparant en personne Madame [W] [E] épouse [K], demeurant 7 rue Léontine Peauger - 28500 LURAY comparante en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 08 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par un contrat de bail en date du 23 novembre 2022, M. et Mme [S] ont donné à bail à M. [P] [N] un logement situé 47 rue du soleil d’or à 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 430 euros hors charges. Par acte du 23 novembre 2022, Mme [W] [K] née [E] s’est portée caution solidaire du paiement du loyer et des charges de ce logement. Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [S] ont mis en demeure Mme [W] [K] née [E] et M. [P] [N] par courriers recommandés en date du 16 juin 2023. ils ont ensuite fait signifier le 7 juillet 2023 à M. [P] [N] un commandement de payer la somme de 1.066 euros visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 13 juillet 2023. Puis ils ont fait assigner M. [P] [N] et Mme [W] [K] née [E] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES par un acte de commissaire de justice respectivement des 12 et 13 octobre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de M. [P] [N] et la condamnation au paiement des sommes impayées. M. et Mme [S] sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [P] [N] pour défaut de paiement du loyer et des charges; - d'ordonner l'expulsion de M. [P] [N] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique; - de les condamner solidairement M. [P] [N] et Mme [W] [K] née [E] au paiement: - de la somme de 2.464 € (mensualité d’octobre 2023) avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - des loyers et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l’assignation et jusqu'au jour de la libération effective du logement, indemnité qui sera annuellement révisée ; - de la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 23 janvier 2024, Monsieur et Madame [S] sont représentés par leur conseil. Ils reprennent les termes de leur assignation. M. [P] [N] et Mme [W] [K] née [E] comparaissent en personne et reconnaissent le principe de la dette locative, mais en contestent le montant. Ils indiquent que M. [P] [N] a quitté le logement début novembre 2023. Madame [W] [K] née [E] expose qu’elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France qui a été déclaré recevable le 14 septembre 2023. La dette de M. et Mme [S] déclarée à la procédure est de 1.273,89 euros. Madame [W] [K] née [E] ne formulait pas lors de la première audience de proposition dans l’attente des mesures de la commission de surendettement, lors de l’audience du 04 juin 2024, elle indique que la commission de surendettement aurait retenu 29 mois de délais. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré du 23 janvier 2024, reçue au greffe le 22 février 2024, et Monsieur et Madame [S] ont sollicité la réouverture afin de solliciter une éventuelle demande en paiement concernant des dégradations locatives après départ du locataire. Par seconde note en délibéré du 19 février 2024, et Monsieur et Madame [S] indiquent qu’ils souhaitent actualiser leurs demandes. L’affaire a donc été appelée et retenue à l’audience du 04 juin 2024 pour actualiser la situation locative. Par conclusions notifiées à M. [P] [N] et Mme [W] [K] née [E] le 2 mai 2024 par dépôt en l’étude, et remises au greffe à l’audience du 04 juin 2024, les bailleurs demandent qu’ils leur soient donnés acte de leur désistement de leurs demandes au titre de la résiliation du bail et expulsion, outre la condamnation de M. [P] [N] et Mme [W] [K] née [E] aux indemnités d’occupation et sollicitent la condamnation en paiement de la somme de 2.759,45 € en principal au titre de la dette locative restant due, outre 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [P] [N] et Mme [W] [K] née [E] dûment convoqués et comparants, contestent le montant de la somme de 2.759,45 €. Ils précisent avoir déposé un dossier de surendettement et indiquent qu’un délai de 29 mois leur aurait été accordé pour apurer la dette. MOTIFS DE LA DECISION Compte-tenu du départ volontaire de M. [P] [N] du logement, il sera constaté que les demandes de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion sont devenues sans objet. I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF ET DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT : Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. En vertu de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. Aux termes de l’article 24 point V de cette loi, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; En l'espèce, M. et Mme [S] produisent un décompte démontrant que M. [P] [N] et Mme [W] [K] née [E] restent leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.759,45 € à la date du 1er avril 2024, se décomposant comme suit : Arriérés de loyers et charges : 2.690,45€ Travaux locatifs/ 640,60€TOM prorata 2023 : 85,38€Sous déduction du montant du dépôt de garantie d’un montant de 430,00€ et des régularisations de charges d’un montant de 226,53€. Ils versent aux débats l’état des lieux d’entrée du 29 novembre 2022 et l’état des lieux de sortie du 14 novembre 2024, qui démontrent des dégradations et des défauts d’entretien locatif dans la cuisine et le séjour outre la serrure principale manquante. M. [P] [N] et Mme [W] [K] née [E] ne donnent aucune explication sur la contestation des sommes réclamées par les bailleurs. Par ailleurs, l’addition des montants potentiels des travaux de remise en état mentionnés par les bailleurs en pages 5 à 7 de leurs conclusions s’élèvent à la somme globale de 577,70€ et non de 640,00 comme ils l’indiquent. Si le principe de dégradations et de défaut d’entretien locatifs ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sorties établis contradictoirement entre les parties sans qu’aucune réserve ne soit faite par le locataire, aucun devis ni aucune facture ne sont communiquées pour justifier du quantum. La demande de condamnation à ce titre faite par les bailleurs sera donc rejetée. Il résulte de l’acte de caution solidaire signé le 23 novembre 2022, que Mme [W] [K] née [E] est tenue solidairement avec M. [P] [N] au paiement des loyers éventuellement révisés, des charges, réparations locatives, frais de procédure et indemnités d’occupation. Selon cet acte, la caution est tenue pour la durée initiale du bail et celle de trois renouvellement successifs. En conséquence, M. [P] [N] et Mme [W] [K] née [E] seront tenus solidairement au paiement de l'arriéré locatif et seront solidairement condamnés à verser à M. et Mme [S] cette somme de 2.119,30€ se décomposant comme suit 2.690 € arriéré de loyers et charges + 85,38€ TOM prorata 2023 déduction faite de la somme de 430€ du titre du dépôt de garantie et de la régularisation des charges à hauteur de 226,53€ , avec les intérêts au taux légal à compter de la dénonciation du commandement de payer à la date du 13 juillet 2023 sur la somme de 1.066€ et à compter du présent jugement pour le surplus. Par ailleurs, Mme [W] [K] née [E] a été déclarée recevable le 14 septembre 2023 en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Des délais de paiement peuvent leur être accordés selon les modalités fixées au dispositif dans l'attente des mesures décidées par la commission de surendettement. Il est rappelé aux parties que, en application de l’article L714-1 du code de la consommation, si le bailleur est avisé de nouveaux délais et modalités de paiement de la dette fixés par la Commission de Surendettement pendant le cours des délais de paiement accordés par la présente décision, ces délais et modalités se substituent à ceux accordés, des dispositions particulières étant prévues en cas de moratoire de paiement de la dette locative. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l’espèce, M. [P] [N] et Mme [W] [K] née [E], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. La situation économique de M. [P] [N] et Mme [W] [K] née [E] commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE l'action de M. et Mme [S] recevable; CONSTATE le désistement de M. et Mme [S] de leurs demandes de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion. CONSTATE donc que les demandes de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion sont devenues sans objet; CONSTATE l’existence de dégradations locatives et de défaut d’entretien dans la cuisine et le séjour du logement objet du bail du 23 novembre 2022, ainsi l’absence de serrure principale, CONSTATE le défaut de devis ou factures concernant les travaux de remise en état des dégradations locatives et défaut d’entretien ; REJETTE donc en l’état la demande de M. et Mme [S] concernant le coût des travaux de remise en état des dégradations locatives et défaut d’entretien CONDAMNE solidairement M. [P] [N] et Mme [W] [K] née [E] à verser à M. et à Mme [S] la somme de 2.119,30 € (deux mille cent dix-neuf euros trente centimes) (décompte arrêté au 1er avril 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.066,00€ à compter de la dénonciation du commandement de payer en date du 13 juillet 2023 et à compter du présent jugement concernant le surplus; AUTORISE M. [P] [N] et Mme [W] [K] née [E] à s’acquitter de cette somme en 28 mensualités de 75 € chacune et une 29ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; RAPPELLE que ces délais de paiement sont applicables selon les cas : -jusqu’à approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant des mesures, -jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou avec liquidation judiciaire - toute autre décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. RAPPELLE que si le bailleur est avisé de nouveaux délais et modalités de paiement de la dette fixés par la Commission de Surendettement pendant le cours des délais de paiement accordés par la présente décision, ces délais et modalités se substituent à ceux accordés, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE in solidum M. [P] [N] et Mme [W] [K] née [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTE M. et Mme [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d'Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
674f6237fc9e2cce3ec88503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA