Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 674f6238fc9e2cce3ec8850b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 97 540 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01039 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIBS Minute : JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Me KARM, vestiaire T35 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [F] [G] Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 01 Octobre 2024 DEMANDEUR(S) : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES (RCS Saint-Brieuc n°309 518 249) dont le siège social est sis 2 rue du Clemeur - 22160 CALLAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 postulant de la SCPA EL GHOZI GEANTY GAUTIER PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, plaidant D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [F] [G] né le 17 Avril 1975 à CHATEAUDUN (28200) demeurant C/O Mr et Mme [B] - 6 Avenue des Martineaux - 28200 CHATEAUDUN non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN En présence de : Eugénie LALLART, magistrat Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant convention en date du 3 juin 2022, la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES a consenti à Monsieur [F] [G] l'ouverture en ses livres d'un compte courant n°081454476288. Le le 11 août 2022, un avenant à cette convention a été régularisé ainsi qu’une autorisation permanente de découvert. Suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2022, la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES a conclu avec Monsieur [F] [G] un prêt personnel d’un montant de 15.000€ remboursable par 48 mensualités de 318,92 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 1,00%. Des échéances n'ayant pas été honorées, la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES a, par courrier recommandé en date du 17 février 2023, mis en demeure Monsieur [F] [G] de régler les sommes impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES a fait assigner Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de: - 841,36 euros au titre du solde du compte bancaire, - 14.975,40 euros au titre du solde du prêt, arrêté à la date du 31 janvier 2024 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel et jusqu’à parfait paiement, et d’ordonner la capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, elle sollicite la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. A titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat devait être prononcée, elle réclame la somme de 13.689,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement. Elle sollicite en tout état de cause la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024. La société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Monsieur [F] [G], régulièrement cité à domicile, n’est ni présent, ni représenté. A l'issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au Greffe. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce. Sur l'office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES a formulé ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la demande principale Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé (..) ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, la demande de la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES a été introduite le 19 mars 2024. S'agissant du compte courant n°081454476288, il est constaté que le compte est débiteur depuis fin septembre 2022. Concernant le contrat de prêt, il est relevé que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2022. La demande de la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES ayant été introduite dans le délai biennal, elle est par conséquent recevable. Sur l’exigibilité de la créance Sur la créance au titre du compte débiteur (compte-courant n°081454476288) Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Selon l’article L.312-92 du code de la consommation, si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le compte-courant de Monsieur [F] [G] est devenu débiteur au mois de septembre 2022 et qu’il a cessé d’alimenter son compte-courant à compter du mois d’octobre 2022. La société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES justifie avoir adressé à Monsieur [F] [G] une demande de règlement des échéances impayées par courrier recommandé en date du 17 février 2023, réceptionnée par son destinataire mais qui n’a pas été suivie d’effet. Par courrier du 31 janvier 2024, la banque a sollicité la restitution de ses moyens de paiement Compte tenu de la gravité de ces manquements, la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES était bien fondée à résilier le contrat. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de la convention de compte courant à la date du 15 février 2024, soit 15 jours après l’envoi de la mise en demeure. Sur la créance au titre du contrat de prêt Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [G] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 novembre 2022. La société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES justifie avoir adressé à Monsieur [F] [G] une demande de règlement des échéances impayées par courrier recommandé en date du 17 février 2023 et avoir prononcé la déchéance du terme à la date du 31 janvier 2024, les deux courriers ayant été réceptionnés par leur destinataire. Il en résulte qu’elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 31 janvier 2024, conformément aux termes de ce courrier. Sur les sommes dues L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. S'agissant des intérêts moratoires, si la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-5 du code civil. En outre, en vertu de l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, ce texte précisant que toute clause contraire est réputée non écrite. Sur les sommes dues au titre de la convention de compte n°081454476288 Il résulte du relevé d’opérations que le solde arrêté au 14 avril 2023 s'élève à la somme de 841,36 euros. Monsieur [F] [G] sera donc condamné à verser cette somme de 841,36 euros à la demanderesse, avec intérêts au taux contractuel à compter de la réception de la mise en demeure du 31 janvier 2024. Sur les sommes dues au titre du prêt n°0814544762801 En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES, notamment du décompte du 1er février 2024, que sa créance est établie. Elle se calcule donc comme suit : ➢ Capital restant dû à la date de la défaillance : 13.479,97€, ➢ Intérêts contractuels impayés : 163,47 euros, ➢ Assurances impayées : 137,60 euros, ➢ Intérêts de retard impayés : 115,96 euros, soit un total restant dû de 13.896,94€ , sous réserve des encaissements postérieurs non pris en compte. S’agissant de l'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité d’un montant de 1.078,40 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [G] à verser à la société CREDIT MUTUEL QUATRE SOURCES : la somme de 13.896,94 € avec intérêt au taux contractuel de 1,00% à compter du 31 janvier 2024,la somme de 10€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, les dispositions de l’article 1343-2 sont d’ordre public et il n'est pas démontré de faute du créancier qui pourrait permettre d'écarter ces dispositions. En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l’espèce, Monsieur [F] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES de cette demande. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe, Déclare recevable l’action de la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES, Constate la résiliation de la convention de compte courant n°081454476288 à la date du 15 février 2024, Constate la déchéance du terme du contrat de prêt n°0814544762801 à la date du 31 janvier 2024 et la résiliation du contrat à cette date ; Condamne Monsieur [F] [G] à payer à la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES la somme de 841,36€ (huit cent quarante et un euros et trente-six cents), avec intérêts au taux contractuel de 16,20% à compter du 31 janvier 2024, au titre du compte courant débiteur n°081454476288; Condamne Monsieur [F] [G] à payer à la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES la somme de 13. 896,94€ (treize mille huit cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-quatorze cents), avec intérêts au taux contractuel de 1,00% à compter du 31 janvier 2024, au titre du solde du contrat de prêt n°0814544762801 ; Ordonne la capitalisation des intérêts sur ces sommes, Condamne Monsieur [F] [G] à payer à la société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES la somme de dix euros (10€) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens, Déboute société CREDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 1er octobre 2024, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Articles de loi cités
article L. 314-26 du code de la consommation précise quarticle 1231-5 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle L.312-92 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
674f6238fc9e2cce3ec8850b
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