Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 674f6239fc9e2cce3ec8854d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01110 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIHO Minute : JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS, Copie certifiée conforme délivrée le : à : [G] [S] SPChâteaudun RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Contradictoire DU 08 Octobre 2024 DEMANDEUR(S) : Monsieur [V] [Y] [K] né le 13 Avril 1943 à CHARTRES (28000) et Madame [B] [F] [N] [D] épouse [K] née le 09 Septembre 1944 à LA COLOMBE (41160) Tous deux domiciliés 13 rue de Chateaudun - 28200 THIVILLE et représentés par Me Sandrine POUGET, demeurant 2 rue du puits - 41100 VENDOME, avocat au barreau de BLOIS, D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [G] [S] demeurant 8 ter rue de Chateaudun - 28200 THIVILLE comparant en personne D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 08 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2019, Monsieur [V] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] ont consenti à Monsieur [G] [S] un bail d'habitation portant sur un logement situé 8 ter rue de Châteaudun à THIVILLE 28200, moyennant le paiement mensuel de 570 euros et d’une provision sur charges de 20 euros. L'assurance contre les risques locatifs n'ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] ont fait signifier le 12 juillet 2023 pour une somme en principal de 1 770 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours. Par assignation en date du 23 février 2024 et signifiée à étude, Monsieur [V] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, l’enlèvement du mobilier pouvant lui appartenir et sa condamnation à leur verser les sommes suivantes : 4 130 euros représentant les loyers et les charges impayés à la date du 1er janvier 2024, avec intérêt de droit à compter de l’ordonnance à intervenir,570 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux loués,1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, en ce compris les frais de commandement de payer les loyers, ainsi que le coût de la dénonciation du commandement à la CCAPEX, et de l’assignation. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 23 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 juin 2024. A l'audience, Monsieur [V] [K] et Madame [B] [D] épouse [K], représentés par leur avocat, indiquent maintenir les demandes de leur assignation. Ils exposent que le loyer courant n’est pas réglé et précisent que leur locataire réalise quelques règlements ponctuels. Ils indiquent avoir peur. Ils actualisent leur créance à la somme de 2 950 euros au 08 mai 2024 et précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais. Monsieur [G] [S], régulièrement cité à étude, a comparu. Il expose avoir rencontré des difficultés après s’être fait pirater 11 000 euros. Il indique avoir pris sa retraite la 1er avril 2023 et précise percevoir 1 400 euros par mois à ce titre ainsi que 490 euros de l’arcco. Il évoque avoir un découvert de 1 300 euros et précise devoir trois mois de loyer. Il indique avoir réglé d’autres dettes au préalable et précise devoir de l’argent à Orange, à son assurance ainsi qu’au titre de l’électricité. Il souhaite obtenir un délai de trois mois pour quitter le logement et sollicite des délais de paiement. Il propose de régler la somme de 200 euros par mois à compter du 10 juillet 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 23 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le commandement de payer délivré le 12 juillet 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [G] [S] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 septembre 2023. Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ». Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [G] [S] n'a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience. En outre, Monsieur [V] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] s’opposent à l’octroi d’éventuels délais. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité. Monsieur [G] [S] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 13 septembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur l'indemnité d'occupation : Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [V] [K] et Madame [B] [D] épouse [K], il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [G] [S] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 570 euros et de condamner Monsieur [G] [S] au paiement de celle-ci. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif: Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. En l'espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [V] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] - contrat de bail signé, commandement de payer et relevé de la créance - que la créance des bailleurs s’élève à la somme de 2 950 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 08 mai 2024. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [S] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de délai pour l'expulsion : Selon l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”. L'alinéa 2 du même article dispose quant à lui que les mêmes délais peuvent être accordés dans les mêmes conditions par le juge qui ordonne lui même l'expulsion. En l'espèce, les éléments apportés ne permettent pas à ce stade de vérifier les conditions nécessaires à l'octroi d'un délai pour l'expulsion. Monsieur [G] [S] sera donc débouté de sa demande de délai concernant l'expulsion. Sur les demandes accessoires : Monsieur [G] [S], partie perdante, devra supporter la charge des dépens de la présente procédure. L'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [V] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 300 euros à ce titre. Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la demande d’acquisition de la clause résolutoire de Monsieur [V] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] recevable ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [V] [K], Madame [B] [D] épouse [K] et Monsieur [G] [S] à compter du 13 septembre 2023 et portant sur les lieux situés au 8 ter rue de Châteaudun à THIVILLE 28200 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [V] [K] et Madame [B] [D] épouse [K], pourront faire procéder à l'expulsion de Monsieur [G] [S], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; DIT que l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 570 euros ; CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [V] [K] et Madame [B] [D] épouse [K], la somme de 2 950 euros (deux mille neuf cent cinquante euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 08 mai 2024, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de délai pour l'expulsion ; CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [V] [K] et Madame [B] [D] épouse [K] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé le 08 octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L412-3 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
674f6239fc9e2cce3ec8854d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA