Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 674f623afc9e2cce3ec88556
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 284 635 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00864 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHWA Minute : 24/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [L] [S], [B] [S] SPChâteaudun RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 08 Octobre 2024 DEMANDEUR : Société HOMY - SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF ANCIENNEMENT “LE LOGEMENT DUNOIS”, dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant - BP 80108 - 28205 CHATEAUDUN CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187 D’une part, DÉFENDEURS : Monsieur [L] [S], non comparant, ni représenté Madame [B] [S], comparante en personne demeurant tous deux 21 rue Albert Camus - Appt 954 - 28200 CHATEAUDUN D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 08 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2009, la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » a consenti à Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] un bail d'habitation portant sur un appartement situé 21 rue Albert Camus, appartement n°0954 à CHATEAUDUN 28200, moyennant le paiement mensuel de 294,94 euros charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » a fait signifier le 27 octobre 2023 pour une somme en principal de 1 466,76 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 signifié à personne et à domicile, la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » a fait assigner Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes : 2 846,35 euros représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au jour de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, avec intérêts légaux, le montant des loyers et charges échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts légaux, une indemnité d’occupation mensuelle majorée à une fois et demie le montant du loyer à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux, la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et des actes qui en suivront. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 27 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 juin 2024. A l'audience, la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle expose qu’un échéancier a été mis en place et précise que les locataires versent 500 euros par mois depuis le mois de mars 2024, soit la somme de 145,57 euros en sus du loyer courant et des charges. Elle actualise sa créance à la somme de 2 769,64 euros, échéance du mois de mai 2024 incluse. Monsieur [L] [S], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté tandis que Madame [B] [S], régulièrement citée à personne, a comparu. Elle expose qu’un dossier de surendettement a été déposé et qu’un prêt est en cours. Elle indique être assistante de vie scolaire et percevoir 1 108 euros par mois à ce titre et précise que Monsieur [L] [S] perçoit quant à lui un salaire mensuel de 1 940 euros. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 27 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 27 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 27 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 27 octobre 2023 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé aux locataires pour leur permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Le commandement de payer délivré le 27 octobre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 28 décembre 2023. Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ». Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai. En l'espèce, compte tenu de l’apurement possible de la dette par les débiteurs qui ont repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mars 2024, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif. En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de non-respect par Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] des délais qui leur ont été accordés ci-dessus, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due à compter du 28 décembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, seul le montant du loyer étant sollicité par le bailleur et de condamner solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] au paiement de celle-ci, étant précisé que la solidarité a été expressément prévue dans l’article du contrat de bail intitulé « LOYER CHARGES ET PRESTATIONS RECUPERABLES ». Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif: Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. En l'espèce, il résulte des pièces produites par la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », - contrat de bail signé, commandement de payer et extrait de compte - que la créance du bailleur s’élève à la somme de 2 769,64 euros représentant les loyers et charges impayés au 30 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse. Il est à nouveau précisé que la solidarité résulte des stipulations du contrat de bail souscrit par Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] et notamment de l'article intitulé “LOYER CHARGES ET PRESTATIONS RECUPERABLES”. Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] au paiement de cette somme, sous réserve des loyers ou indemnités d'occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Cette dette sera apurée par mensualités de 145,57 euros selon modalités au dispositif. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S], parties perdantes, devront supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la demande d’acquisition de la clause résolutoire de la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » recevable ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] à compter du 28 décembre 2023 et portant sur les lieux situés au 21 rue Albert Camus, appartement n°0954 à CHATEAUDUN 28200 ; CONDAMNE solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] à payer à la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », la somme de deux mille sept cent soixante-neuf euros et soixante-quatre centimes (2 769,64 euros) au titre des loyers et charges dus selon décompte au 30 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, sous réserve des loyers ou indemnités d'occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés ; AUTORISE Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] à s'acquitter de leur dette par 18 mensualités de cent quarante-cinq euros et cinquante-sept centimes (145,57 euros), payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 19ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ; DIT qu'en cas de respect par Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer courant ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ; DIT que la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » pourra alors faire procéder à l'expulsion de Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement en ce cas Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] à payer à la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, seul le montant du loyer étant sollicité par le bailleur et ce, à compter du 28 décembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; DEBOUTE la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ; REJETTE la demande de la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
Articles de loi cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
674f623afc9e2cce3ec88556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA